Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

/15 1 7 60 ~utreS ~enfionnai,.es du Clergé.. . 1,5 .. 1 ~ qu'on l'niffe, en null~ m~nIere,exc~der le nus de rap~orter avec le (ufdlt c~rtlficat fonds porte par ledtt etat, a peIne ~,e de le,ur VIe & 11l,œ"urs, atteHa:JOn de radiJriol1 au receveur, des partIeS qUll melI'eIgneurs les eveques des lteux de aura Plyées au préjudice du préfent ré- leur demeure, ou de leurs vicaires géné– glement; à quoi il s'dl pareillement fou- raux, concernant leur emploi, de même mis. FAIT &: arrêté en l'affemblée géné- date, & aux mêmes peines de l'article ra le du Clergé de France, tenue à Pa- précédent. ris au gr.md couvent des AuguHins, le T roifiémement , que nul ne pourra vingtieme jour de février mil fix cent être couché à l'avenir fur ledit état en cinquante-fe?t. qualité de propofant , fi outre ladite XLI l l. J1églemens faits en t'affimblée géné– rale du Clergé -' tenue à Pari.s'au. grand couvent des A uguflins -' en r année 10 () 1. concernant les mi– nijlres & propofans convertis, G' autres gratifiJs -' couchés fur l'état du dit Clergé -' le vingt-troiJieme jour de mai de ladite année. M Effejgneurs les commilTaires dépu– tés pour dreffer l'étJt des miniihes & propolàns convertis, & autres grati– fiés par le Clergé, ayant reprérenté que pour obvier à divers inconvéniens, pre[– que ordinaires en cette matiere, qu'ils ont obfervé dJns la fuite de leur com– miffion, ils ont réduit une forme de ré– gIement en fix articles, dont l'obferva– tion , s'il pla irait à 1a compagnie de l'or– donner, pourroit en quelque maniere y pourvoir à l'avenir. Premiérement , que ceux qui font couchés fur ledit état, feront tenus de rappporter à chaque terme qu'ils defire– ront être payés de leurs penflons, un certificat de leur vie & mœurs, expédié par meLTeigneurs les évêques du lieu de leur réfidence , ou leurs vicaires géné– raux , de date précédente le paiement de 1ix femaines tout au plus, autrement lef– dits certificats ni les quittances qui feront l ", par eux envoyees , ne pourront etre Vl- fées par les fieurs agens, ni les paie-– mens flits fur icelles par le fieur rece– veur général, s'ils leur font préfentés de plus vieil le date, à peine de rJdiation. Secondement , que les miniHres & propoflns convertis qui font prêtres & approuvés pour la prédication, ou au– tres fonétions ecdéfiaHiques ~ feront te- qu~lité de propofant,. bien reconnue & avérée par aéte authentique, il ne rap– porte le certificJt de l'abjuration de fon héréfie en bonne forme, & le témo:g:ll– ge de fes vie & mœurs de [on évêque diocé[ain, ou de celui du lieu de fa de.. meure, ou de leurs vicaires généraux. En quatrieme lieu ~ que les controver· fifies couchés à préCent fur r état, oU qui pourroient y être mis i l'avenir ~ fe– ront fixés chacun dans une province qui leur [era aŒgnée ~ & qu'ils feront obli– gés d'y travailler fous l'autorité & di.. reétion de metTeigneurs les ordinaires des lieux; & ne pourront être payés de leurs pen lions qu'en rapportant, avec le té– moignage de leur vie & mœurs, celui de leur travail, datés & virés comme il eft contenu au premier article. En cinquieme lieu, que nul ne pourra dorénavant être mis fur ledit état en qualité de cOl1troverfitte, quelque témoi– gnage de vie, mœurs, & ca~1:1cité qu'il en apporte , qu'aprts un examen de fa capacité qui fera fait par deux ou trois docreurs , en préfence d'un de me[– feigneurs les prélats, qu'i 1 aura plu aux atTemblées de députer à cet effet. Finalement , que ceux qui font fur ledit état, gratifiés en confidération de quelque travail qu'ils ont entrepris pour le fervice du Clergé, ne pourront être continués par les atTemblées fuivantes, qu'après leur avoir juflifié de leur tra– vail par la repréfentation de leurs ou– vrages ; & pour cet effet, ceux qui font couchés fur le préfent état ~ dO\1ne– ront par mémoire à la préfente alfem– blée, le travail qu'ils entreprennent d'id à la prochaine. L'alTemblée, après la Jeélure faite def– dits articles, & ayant examiné & recon– nu l'utilité defdits réglemens, délibéra-' tion prj(e par provinces, il a été arrêté. d'une commune voix qu'ils feron~ obfer– vés de point en point Celon leur forme e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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