Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

1 5 1 ; ,,- éJ autres penfionnaires au e- Clergl. 1 5 14- ladite requête fera communiquée a.uxdit~ d~rnier, ~ p!océdures r~i!es è~ vertu agens généraux, & cepen(!ant ledIt Da- cl Jceux, a pel~e ?e" nulIIte, depen, ~ guetfeau paiera audi~ Dartt~ues 1~ fom- d~m~~ges & In~erets. F ~IT .au co.n– me de deux cents lIvres, & audIt M~- fel! ~ etat. du ROI, tenu a P.arls le drx-– hault trois cents livres) pour une demleh~ltleme Jour de feptembre mIl fix cent année échue de la penfion à eux ordon- vmgt-fept. née par ledit nouvel état, & ce par pro- vifion. Copie de lettres en forme de Signé J Bou E R. commiflion J expédiées en conCéqu.ence dudit arrêt. Procès·verbal de figmfica- tion defdits arrêts & lettres, daté du 9· août audit an. Aéte de Commation fai~ te audit Daguelfeau à la requête dudit Mahault, de fatisfaire audit arrêt. Pro– cès-verbal de fignification dudit aéte da· té du II. août audit an. Ordonnance du lieur Menardeau, conCeiller de Sa Ma– jefté & maître des requêtes ordinaire de fon hôtel J commilfaire à ce député, du ;. Ceptembre dernier, obtenu par ledit Mahault portant affignation, pour être les parties fommairement ouies & réglées fur la requête y mentionnée. Procès -verb:J.ux de iignit;cations & affigna– tians données en vertu de ladite ordon– nance auxdits agens généraux & Da– guelfeau, datée du 6. feptembre dernier. l)rocès-verbal de commandement fait ~udit Daguelfeau de payer audit Ma:– hlUlt trois cents livres, & audit Dar– tigues deux cents livres, ~uxquelles il a été condamné par ledit arrêt du 3. août, ledit procès-verbal daté du 12-. dudit mois d'aotÎt audit an. Autre procès,v'er– bal d'exécution faite fur les biens dudit Daguelfeau, faute de- paiement deCdites fommes de trois Gents livres, ~i'une part, & deux cents livres, d'autre, daté du 14. août audit an. Aéte d' oppofition faite ès mains dudit DaguefTeau, à la requête defdits agens généraux dudit Clergé, à ce que ledit Dagueffeau n'aye à payer aucune choCe en· vertu dudit nouvel état, au préjudice du premier fait par ladite alfemblée générale. LE ROI EN SON CONSEIL, ayant égard auxdites requêtes, a ordonné & ordon– ne audit Da~l1elfeau de payer & acquit– ter les penflons' aux dénommés en l'état arrêté en Yatremblée générale du Clergé Je 2 J. janvier 1626. Fait Sa' tvlajefié dé– fenres al1xdits Mahault, Dartigues & tous autres, de faire aucunes pourfuites ni demandes audit Daguelfeau, en ver– tu de l'état du 1 f. janvier, lettres du 16. mai. arrêt du con[eil du ~. août XXXIX. Autre arrêt du confeil d'état.J du 15. feptembre lU2f). portant que les penflons accordées par le Cler– gé aux minifires convertis, ne pourront être faifies à la requête de leurs créanciers. S Ur ce ce qui a été remontré au Roi, 'en fon confeil J -par les agens géné– ;raux du Clergé de France, qu~il a été oétroyé en l'a-lfemblée générale du Cler– gé, tenue à Poitiers & à Fontenay, en l'année 1628. la fomme de trente mille livres par chacun an, pour être em– ployées en penflons, en faveur de plu– fieurs miniilres de la religion prétendue réformée, convertis à la foi catholique, apofiolique & romaine, & ce pour fub– venir à. leurs nécefiités & leur tenir lieu d~aliment : en la jouilfance defquelles pentions, ceux qui font couchés dans 1: ét.at d'icelles, re trouvent troublés Be empêchés par les faiiies qui [ont faites de leurCdites penfions ès mains de maî– tre Philippes Dagueffeau, receveur gé– néral du Clergé, par leurs créanciers, ce qui les réduit en extrême néceaité:l & les prive de la grace qui leur eH faite, fi bien que la bonne intention dudit C-Iergé- demeurera inutile, s~il n~y ett pourvu par Sadire 1\1ajeHé : requérans pour cet effet, q'u'illui plaiCe ordonner que leCdites peniions ne pourront être fJifies par lefdirs créanciers, & qu'il fait enjoint audit receveur général du– dit Clergé, de payer ceux qui fe trou– veront employés dans l'état deCdltes penfions, nonobHant toutes faifies qui pourroient être faites, par leurs créan– ciers fur lefdits deniers. LE ROI EN sol'( CONSEIL" a ordô~né & -ordonne que les penflons otlroyees par le' Clergé de France en faveur defdi~ mini1lres con- Dddddij e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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