Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

'Des ttJmptes- des XXXVI. Extrait du procès-verhal de la cham– hre ecclijiaJlique des états géné– raux.J tenus en 1614. & 1615. du 2[, février 10 1 5. P Our le regard de l'impofition qui fe fait pour les penfions des minifhes convertis, a été ré[olu qu'elle demeu– rera en chaque province, pour y être difhibuée par les ordres de l'alfemblée provinciale, [ans que les deniers [oient plus portés ni diilribués à Paris, & or– donné que la pré[ente ré[olurion fera ajoutée au réglement des alfemblées, & envoyée avec icelui par les provin– ces. XXXVII. Réglement fait en l'a{f~lnblée gé– nérale du Clergé, tenue à Paris en 1615. fur le Inêtne {ujer des minifires convertis, & de leurs penhons. 'Extrait du procès-verhal de ladite affimhlée ~ du 15. juillet lOf 5. l'LA fomme de trente mille livres fera par chacun an impaCée & levée fur les bénéficiers de ce royaume, pour être employée à l'entrerenement des mi– niihes convertis; IJquelIe fera reçue par les receveurs particuliers & provin- 'ciaux ~ ou autres fai[ant leur charge, & envoyée au receveur général à Paris, pour être par lui diihibuée & payée fui– vant & conformément à r état & au pré– fent réglement, & non autrement, à peine de perdre ce qui aura été payé contre ledit état & réglemenr. II. Ladite Comme fera levée l'année prochaine 1616. fl1r lefdits bénéficiers aux termes de février & oél:obre par moitié, pour faire la dépenCe defdite"s penfions de l'année 1617' & ainfi conCé– cutivement, à ce qu'à l'avenir il ne fe prenne plus de deniers à intérêts pour Min;;tres convertls ; i 5 03' fournir à ladite dépenre. Et pour le re-– gard des penflons de cette demie année & de r année entiere 1616. a été laiffé fonds audit receveur général de la fom– me de quarante-cinq mille livres fur la remife qu'il a plu au Roi nous accorder: laquelle il recevra au plutôt pour en faire la dép~nC~ 'A [ans en pouvoir prétendre aucun Interet. III. A été arrêté, que hors les alI"em.. blées , nu-l ne pourra ci-après ordonner deCdits deniers atfeétés aux miniil:res pour quelque occafion que ce foit. E~ défenfes font faites audit receveur géné– ral d'acquitter aucune ordonnance, les alfemblées finies. IV. Arrivant que quelque miniHre fe convertît, fera tenu fe préfenter aux af ... fembUes générales qui fe tiennent de deux ans en deux an:; , avec attefiation de meffi~flrs les évêques & députés du Clergé des lieux, en telle forme qu'il apparoillè manifeHement qu'il ait été miniHre; auquel cas" lui fera pourvu de penfion , eu égard à fa capacité; la– quelle penfion lui fera payée, à COln– mencer du jour de [on atteHation. V. Seront tenus lerdits miniihes con· vertis, faire leur réfidence aux lieux où ils demeuroient avant leur converfion, fi autrement n'en eH ordonné par l'a!Tem– b-lée, pour y fervir l'égliCe par la di– retlion des évêques defdüs lieux: & en cas de défobéitTance, ou de mauvaife vie & fcandale, fera tenu le receveur général, fur les plaintes deCdirs évêques ou des agcns généraux, celfer le paie– ment de leurs penflons juCqu'à la pro– chaine atTemblée, laquelle jugera def– dites plaintes, & calTera ou rttablira lefdites penfions comme elle verra bon "- etre. V I. Il a été trouvé à propos que Te paiement defdites penflons fût réglé :1 8z qu'elles commençaffent toutes au pre– mier de janvier 1616. pour être ci-après payées de fix mois en fix mois également; & pour le regard du refle de cette a~" née :1 elles feront payées pour une demIe , ;\nnee. V II. A été ordonné au receveur général, que les reCcriptions. & man– demens quïl délivrera pour ~a!re payer lefdites penfions fur les lteux, l?lr les receveurs particuliers ou provlIl– ciaux, feront promptement & fidele- ment e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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