Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

'f 04-9'3~ ~vtJncés pdr lè Re~~v~ur ~/n/ral du Clergt.' . 1494- Et fefont IeCdits receveurs & commIs dOivent pour chacun terme, Il leur rera; 'Cbligés d'envoyer fix [er~1lines ,après ~ cha- pa~ ledit ~eur de Ma,~eviIette déduit,. & cun terme de paiement ec~u, a mefheurs p;e~ol~pte ~llr ce. qu Ils paye~ont, 11n– les agens , un état des pal~mens par ~~~ teret a ladIte ~~ICon du demer douze ~ faits audit fieur de Manevtlette , certltie des f~mmes qu Ils av~mceront:1 & ce a par eux, & figné des feigneur~ évêq~es pro.port~on du temps auquel ils feront & Cyndics des dioceres , & copIe,s ~gn~es ledit pa,lement par avance;. , . des quittances Qui leur auront ~te don; , Et d a~tan~ qu~ r ar , delIber~.tlon d.e nées par ledit fieur de Manevtlette, a ! alfem,blee , Il, a ete reCol,u qu Il,, fero~c hute de quoi ils demeureront refponfa- Impofe au-dela de ce qUI eLl: du audit .. bles des non-valeurs & de ce qui pOl1r- fieur de Manevilette la fomme de dix– ra être dû du rene par les diocefe~. Et huit mil!e neuf cents cinquJ~te-deux li– où ledit fieur de Manevilette n'auron pu vres qUInze fols onze demers, pour être payé des Commes qui lui font don- ret-r:placer, ~es non·va~eurs qui poun:oient n~es à recouvrer pour fon rembourfe- arnver. L etat & departement qt11 fera. ment.J dans le temps, & fuivant les ter- donné audit fieur de Manevilette, fera. mes portés par le préCt!nt contrat; c' dl de quatre cents mille livres, au moyen à favoir , dans les neuf mois de chacun de quoi il fera tenu de compter à la pro– terme, à compter des 1 f. oélobre & 1 f. ch:lÏne atTemblée, de ladite fomme de de février, qui [ont les termes de l'im- dix-huit mille neuf cents cinquante·deux pofition , il a été accordé que l'intérêt livres quinze fols onze deniers, excé– du principal des fommes qui lui font dant celle qui lui en due, nonobilant dues) dont les -dioceCes Ceront en demeu- que par le contrat qui fera fait avec Je re, lui rera payé par IeCdits dioc~Ces à la Roi, il foit porté que ladite fomme de même rairon du denier douze, depuis quatre cents mille livres fera due audit lerdits neuf mois expirés, jufqu'au jour fieur de Manevilette ; ce qui ne pourra que le paiement lui en fera fait, enCem- préjudicier auxdits feigneurs pour ledit ble les int~rêts de ce qui peut refler dû excédant. deCdites cent cinquante-trois mille cent Et fera tenu ledit fieur de ~1aneviIette trente-neuf livres dix-fept fols deux de- de faire fignifier le préfent contrat dans lliers, dont en ci-devant fait mention, tous les diocefes aux fyndics ou députés, à compter depuis le f. novembre 1661. & au receveur en exercice, ou au com– jufqu'à l'àétuel paiement, (ledit fieur mis en fa place, à ce qu'ils ayent à y de Manevilette ayant été fatisfait des affiHer fous les peines portées par icelui 2 intérêts de ladite fomme de cent cin- & d'en rapporter dans trois mois les ac– quante-trois mille cent trente-neuf livres tes de fignification en bonne & due for– dix-Cept fols deux deniers, ;ufqu'audit me, pour iceux remettre entre les mains jour) leCquels intérêts celferont auffi à de meffieurs les ~gens. proportion des paiemens. Et fera tenu Tous leCquels articles & conditions cÏ– ledit fieur de ManevjIette de faire les delfus contenues, ont été ainfi traitée~ dilig~nces ci-d~lfus mentionnées contre & acc?rdées entre leCdits feigneurs du les dwcefes qlll Ceront en demeure, tant Clerge & ledit fieur de Manevilette pour le principal que pour lefdics inté- qu'ils promettent rerpeaivement & foli~ rêts. dJirement entretenir, g:uder, faire & Et en cas que dans le temps de la pro- accomplir de point en point felen fa. chaine,a~embl~e l:dic fieur de Mane:i- forme &. tene~r, fa,ns ~ucuncmel1t y let.te !1 eut pu fe fatr~ p~ye~ '"tant ~efd!t~ contrevenI~, nt fouffnr y ene contreve– prInCIpaux ~~le ~efdlts l~ltere,t~, 11 a ete nu, fous 1 obligation de tous les biens c~:>nvenu ql1 Il lUI fera ~a1[ ra110n par la- & revenus temporels dudit Clergé, & èl~e affe,mblée p.rochamc , enCorte qu'il de tous les autres biens, meubles & im– fo~t paye par ladite alfemblée de ce qui meubles, préCens & à venir dudit fieur lUi n~l~era lors, ~û, en fairant apparoir de Manevilette, qu'ils en ont foumis à. pu Iut de,s dIlIgences qu'il aura faites jullicier par-tout où trouvés feront, avec pOl~r en fal.re I~ recouvrement: comme renonciation à tout ce que l'on pourroit auflt li Ierdlts dioceCes venoient à payer d1re, oppoCer ou alléguer, pour empê– 'par aV1nce le tout~ ou partie de ce qu'ils cher l'exécution des J)réfeIl&es ~ & au Tome YIII. - C ccc, e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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