Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

149 1 Contrats pour le rtmh'(/uryement des frais communs 149 1 grande (omme par liJi aéluellement four- noms & qualités, & en vertu de leurs nie, pour le paiement, des taxes .defdirs pouvoirs ~ de faire faire ]a. levée dans feigneurs, & autres depenfes faites par tous les dlOcefes de ce royaume de ]adi– leur ordre:l pour le bien & utilité du te Comme de quatre-vingt-un mille qua– Clergé pendant la préfente afTemblée:l rante- (ept livres quatre (ols un denier ;t commencée le vingt- cinq mai 1660. Et en(emble de celle de cent cinquante– voulant lefdits (eigneurs du Clergé pour- trois mille cent trente-neuf livres dix– voir au rembourÎement de ladite fomme fept fols deux deniers :1 contenue en un de trois cents trois mille cinq centsvingt- autre département qui a été ci-devant deux livres dix-neuf Cols , comme aulli au fourni audit fleur de Manevilette, & paiement des intérêts de la fomme entiere dont il s'en chargé en recette au compte par lui aB:uellement fournie, tant de des frais communs de ladite alTemblée , ceux qui ont cours jufqu'à ce jour, que en ce qui pourroit encore être dû de de ceux qui courront juCqu 3 aux termes reile; & d'en faire faire la recette par des paiemens ci-après déclarés, iceux les receveurs particuliers de chacun dio– intérêts liquidés à la fomme de (oixante- cefe en l'année de leur exercice, lef'iuels fept mille cinq cents vingt-quatre livres receveurs ou commis pour faire ladite cinq [ols, à raifon du denier douze; & recette, porteront· aux termes ci·deffus encore au paiement de la fomme de dix déclarés ès mains dudit fleur de Mane– mille livres , accordée par lefdits (ei- vilette en (a maiCon à Paris, aux frais & gneurs audit fleur de Manevilette pour dépens deCdirs dioceCes:l les deniers fes taxations:l à rai[on de flx deniers qu'ils auront levés ~ & ce par préférence pour livre de la fomme qui lui eft donné à ceux qui feront impoCés pour les mê– à recouvrer, ainfi qu'il fera dit ci-après; mes termes pour le don accordé à Sa. moyennant leCqueIles taxations ledit Majetlé par la préfente atTemblée, & à beur de !v1anevilette en obligé & 5' obli- tous autres deniers extraordinaires; & ge par ces préfentes de tàire contre à cet effet lefdits receveurs diocéCains les receveurs diocéfains les mêmes dili- ou commis feront tenus d'acquitter; pre– gences qu'il feroit tenu de faire contre miérement, (ur chacun defdits termes, les receveurs provinciaux pour les dé- les fommes dues pour le rembourCe– cimes ordinaires; des frais deCquelles di- ment de celle portée au préfent con– ligences J (hors celles des premieres trat, à peine de répondre en leur pro– fignifications & commandemens) il [e pre nom du retardement des paiemens rembourfera fur les diocefes qui fe- qui par eux auront dû être faits:l & ront en demeure de payer; revenant d'en payer les intérêts à bdite raifon de le[dites trois Commes fufdites à celle de dix pour cent:l lefquels ils ne pourront trois cents quatre-vingt-un mille qua- répéter [ur les diocefes, ni [ur les par– rante·[ept livres qultre [ols un denier. ticuliers qui auront payé audit rece– Pour parvenir au rembourfement de la- veur, ju[qu'à la concurrence de leur quelle [amme , ont le(dits feigneurs du cote;.part pour ladite fomme due au– Clergé promis & promettent audit fieur dit fieur de Manevilette pour chacun de :f\,1anevi]ette:l de lui fournir dans un defdits termes. mois d'hui un état & département ar- Comme auffi ne pourra ledit fieul' rêté & ligné defdits feigneurs , de ladite de Manevi]ette, au cas qu'il vienne à fomme de trois cents quatre-vingt-un traiter avec le Roi du recouvrement deJa mille quaranre-[ept livres quatre [ols fomme accordée à S. M. par la préfente un denier, avec les lettres patentes du afTemblée, la recevoir:l ni donner (es Roi, pour en autori[er la levée (ur tous quittances pour en être payé, qu'après les bénéficiers de ce royaume, également que les (amines qu'il aura dû toucher & par tiers, en trois termes, dont le pour chacun terme :1 en vertu du préfe~t premier (era au terme d'otl:obre de la contrat, auront été acquittées, & .s'Il préfente année 1661. le [econd lU terme reçoit quelque chore, il fera te~u de l'Jm– de février de rannée prochaine 1662. & puter:l premiérement , à dédUIre fur l~f­ le troiGeme :lU terme d'oétobre enfui- dites Commes qui lui (eroient ~onnees vant de bdite ~nnée 1662. Promet- pour rondit rembourfement .. & amfi con– tant le [dits feigneurs du Clergé ~ èfdits tinuer de terme en terme. El e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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