Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

14 8 5 avancés par le Receveur gélléral du Clergé. 14 86 payé quJaprès que les fommes qu'il au- précompté fur ce qu'ils payeront, rin– ra dû' toucher pour chacuu terme, en térêt à raifon de dix pour cent des forn– vertu du préfent contrat, auront été ac- r:'es qu'ils avanceront , ~ ce à propo~­ quittées, & s'il reçoit quelque ch?!e, tlO.n du temps auquel Ils feront ledit il fera tenu de l'imputer., premlere- paleme~t par avance. ,.,. ment, à déduire ~ur lefdltes f?mmes , Et d a~tant. qu~ par, deJlbe~~tJon d.e qui lui feront donnees pour fo~dlt rel1l- ! alfem,blee, 1,1 a ete refo~u qu JI" ft!rc~t bourfement & ainfi de contInuer de lm·pofe au-dela de ce qUI eft du audit terme en ter~e. fieur de Manevilette la fomme de vingt- Et feront lefdits receveurs & commis quatre mille livres, d'une part; & neuf -6bligés d'envoyer fix femainesaprès cha- mille livres d'autre, pour remplacer les eun terme de paiement échu à meffieurs non·valeurs qui pourroient arriver, Jer– les agens, un état des paiemens par eux dites fommt!s revenantes à celle de faits audit fieur de Manevilette ,certifié trente-trois mille livres, fera impofée par eux, & figné des feigneurs évêques par ledit ént & département, conjoin– & fyndics des diocefes, & copies fignées tement avec ce qui en dû audit fieur de des quittances qui leur auront été don- Manevilette ; de laquelle (omme de nées pu ledit fieur de Manevilette, à trente-trois mille livres, ledi t fieur de faute ·de quoi ils demeureront refponfa- Manevilette fera tenu & s'obl ige par ces bles des non-valeurs & de ce qui pourra préfentes d'e.n compter en la prochaine être dlÎ de reile par les diocefes; & ou afTemblie. . ledit fieur de Manevilette n'aurait pu Et parce que par le contrat qui !loit être payé des fommes qui lui font don- être pllfé avec le Roi 3 il fera fpéci fié· nées à recouvrer pour fon rembourfe- qu'il eH dlî audit fieur de Ivlaneviletre ment dans le temps, & fuivant les ter·· la fomme de quatre cents foixante- huit mes portés par le préfent contrat; c'eil mille Ijvres, & néanmoins n'étant dû à à favoir, dans les neuf mois de chacun icelui fienr de Manevilette que ladite terme, à compter des quinze oétobre & fomme de quatre cents tren~e-fix mille quinze de février, Clui font les termesde deux cents vingt-quatre livres, il fera l'impofition , il a été accordé que rinté- obligé d'en compter en la prochaine ar– rêt du principal des fommes qui lui font femblée du furplus d'icelle fomme de: dues, dont les diocefes font en demeu- ouatre cents foixante-huit mille livres. re , lui fera payé par leCdits diocefes i la • Et fera tenu ledit fieur de Mane– même raifon de dix pour cent, depuis vileue faire fignifier le préfent con.. lefdits neuf mois expirés, jufqu'au jour trat dans tous les diocefes 3 & d'en que le paiement lui en fera fait, lequel rapporter dans trois mois les aEtes de ft .... intérêt ceffera aulli à proportion des gnification en bonne & due forme, pOUt" paiemens; & fera tenu ledit fieur de ~1a- iceux remettre entfe l~s mains de mef .. nevilette de faire les diligences ci-deffus fleurs les agens. mentionnées contre les diocefes qui fc- Tous lerquels articles & conditions ci... ront en demeure J tant pour le principal deffus contenues, ont été ainfi trlitées &; que pour lefdits intérêts. accordées entre iceux feigneurs du Cler ... Et en cas que dans le temps· de la pro- gé, & ledit heur de Manevilett~, Cju'ils. chaine afTemblée ledit fieur de Manevi- promettent refpeétivement & Colidaire– lette n'eût pu fe (lire payer, tant dudit ment entretenir, garder, faire & ac– principal que defdits. intérêts, il a été complir de po.int en point felon fa for~ c<;>nvenu qu'il lui fera fait raifon par ]a- me & teneur, fans aucunement y con~ dl~e aiTemblée proçhaine , enrorte qu'jl rrevenir, ni fouffrir y être contrevenu .. fo~t payé par ladite affemblée de ce qui fous l'obligation de tous les biens & re... lUI ref~era lors dû , en fairant apparoir venus temporels dudit Clergé, & de par hu qes diligences qu'il aura faites tous les autres biens meubles & im– pour en faire le recouvrement. Com- meubles préfens & à venir dudit heur– me fi les diocefes venaient à payer- de l\1anevilette ; qu'ils en ont foumi> pa~ avance le tout ou partie· de ce qu'ils. à juHicier par-tout où trouvés feront >– dOlven: pour chacun terme, il leur fera avec renonciation à tOUt ce que l'on l'at l~dlt fieur de .Mane'lilett~ déduit Be pounoit dire. , oppofer ou allégue,· e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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