Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

14 6 , Des compus du Receveur général du Clergé. 147 0 pour deux députés de chacune province, pitre de Paris, fur lefdites 0ppoMtions, un de chaque ordre, pour 1;. temps de l~[quels ont déclaré n'avoir e~tendu & ~eux mois feulement de feJour, non n entendre donner aucun empechement compris leur voyage ,& retour, &. pour à la création & établiffement des. o~ces les frai5 & menues depenfes de ladIte af..: de receveurs & controleurs prOVInCIaUX femblée conformément à ce qui en triennaux des diocefes, à l'augmentation contenu' audit réglement; & que pour des glges & taxations qui s'attribuent raifon de ce , lerdites taxes & ladite dé- aux anciens & alternatifs, ni à la nou– penf~ foient faites ~ ~rrêtées au~it con- velle leyée des. c:nt cinquante mille li– fei! de S. M. pour eVlter aux d~rordres vres qUI fe dOIt Imporer par chacun ail qui pourroient intervenir, empêchant, f~lr le C ler.gé , pour les gages & taxa– t;lnt pour eux qu'èrdits noms, par le tIons defdlts officé:s: LE ROI ÉTANT moyen de leurrdites oppofitions, qu'au- E~ SO~ CONSEI"L, a 1e~é les oppofitions cunes lettres d'affiette , fous le nom du- fanes a h requete de[dtts doyen, cha– dit Clergé de France, & pour raifon naines & chapitre de l'égli[e de Paris, defdites prétendues taxes, frais communs tant pour eux, qu'ès noms qu'ils proce– ou extraordinaires, ou autrement, foient dent, ès mains derdits officiers de ladite fceIlées & délivrées auxdits fieurs du chancellerie, & receveur général dudit Clergé, ni aux agens gtoéraux qui [e Clergé; & fans s'arrêter à icelles, a dirent a\roir charge d'eux, que ~remiére- ordonné & ordonne qu'il fera paffé ou– ment ils n'ayent été ouis en leurdite op- tre à la délivrance des édits, enfem– pofirion par S. M. en fondit confeil ~ & ble des lettres d'affiettes, & aux levées fait droit [ur icelle; & où au préjudice de & impofitions de deniers portées par leurdite oppofition ~ il [eroit paffé outre, icelles, le[quels fe feront fur les dé!ibé– protdloient contre lefd. officiers de lad. r.lrions de ladite affemblée générale du chancellerie, de tous dépens, domma- Clergé, en la forme accoutumée. Fait ges c,[ jntérêts, & de fe pourvoir con- défenfès à tous bénéficiers, & autres tt'eux en leur propre & privé nom. Dé- qu'il appartiendra, d'y donner empê– darant néanmoins lefdits oppoCms, tant chement, ni y contrevenir en quelque pour eux qu'auxdits noms, qu'ils n'em- (orte & maniere que ce foit. Enjoint Sa pêchent, ains con[entent la levée des Majeflé au receveur général dudit Cler– fommes de deniers accordés à S. 11. des gé, d'acquitter les parties qui lui feront décimes ordinaires, conformément au ordonnées par ladite a(femolée, [ans y contrat fait avec Sad. M. par le Clergé, faire difficulté, ainfi qu'il eH tenu, non– pour l'acquit des rentes dues par Sad. obHant lefd. oppofitions. FA IT au con[e;l MajeHé à l'hôtel de la ville de Paris. Et d'état du Roi, S. 1v1. y féant, à Paris le d'autant que lefdites oppohtions [ont im- douzieme jour de février mil fix cent pertinentes, & ne dOlvent être reçues', vingt. étant contraires aux délibérations qui fe font en ladite aiTemblée , Jefquelles tous bénéficiers doivent entretenir, re– -quéraient qu'il pltît à Sadite MajeHé dé- clarer lefdites opoofitions nulles, & or– donner que fans y avoir égard, il [oit paffé outre aux expéditions & délivran– ces de toutes lettres d'al1Îettes & levées ~es impofitions générales & particulie– res qui feront arrêtées en ladite a(fem– blee généra1e, comme il ell: accoutu– mé .. Vu lefdits atles d~oppofitjons , ex– ploIts de ~gni~cat~on d'icelles, des qua– t~rze & [elze JanVIer dernier, faits élUX– dits agens & Agueffeau & auxdits of– liciers de ladite grande ~hancellerie' & ()ui le fleur évêque de Senlis & le(dits doyen., députts des chanoines'dudit cha- Signé ~ DE LOMENIE. XXVII. JL1rrêt du confill d'état ~ du S. août 1640. par lequel il ejl ordonn! fjue les deniers deflinés aux frais & taxes des députes de Fa.l{èm– h/éeprochaine.) quoique diJ!êrée~ feront levés filon le département fait en r affimblée générale de r an 1°35. S Ur ce qui a ~té repréCenté a? Roi. en fon confet!, que les prehts & autres députés du Clergé de ce foyau" e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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