Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

J 4 6 ; Des cdtnptes du R,tceveur général du Clergé. fomme en reprife fous le, n~m des ,dlo– ce[es ou bénéficiers partIculters, ni des receveurs provinèiaux & généralltés, qu'après que les comptes des receveurs provinciaux lui auront été rendus en pré– fence de mellieurs les agens généraux; Je[quels comptes il fera tenu de rappor– ter fur les articles defdites reprifes, pour être icelles allouées, ou rayées fuivant qu'il fera jugé par l'affemblée, & qu'à faute de repréCenter lefdits comptes fur les articles defdites reprifes , elles feront rayées purement, fans autre examen du contenu en Yarticle , & nonobilant toutes les diligences dont il pourroit juHifier , avec défenfes de les plus rap– porter dans les comptes fuivans, à peine du quadruple; fi ce n'eH que lefdits re– ceveurs provinciaux fuffcnt en demeure, ou refu[ans de rendre leurs comptes; de quoi ledit fieur receveur général fera tenu d'avertir lefdits lieurs agens par un atte en bonne & due forme, trois mois avant la tenue de l'afièmblée gé– nérale, lefquels en ce cas, pourfui– vront les arrêts nécdfaires pour les y contraindre. Extrait dudit procès-verhal de 1055. page 11]0. du 6. février 1657- D ~libé~at,io~ priee p~~ ~rovi~ces, Il à ete reColu, qu J. 1 avemr on n'aura point d'égard aux procès-ver– baux faits' à la requête des' receveurs généraux, de la perte ou enlevement de quittances , ou autre's papiers, fi meŒeurs les agens n'y ont été ap- peIlés. . Que les paiemens qui ne [ont juHi– fiés que par les états des receveurs provinciaux, ne feront point alloués au comptable, & que les Commes qu'il devoit retrancher lui Ceront rayées, Cauf à les répéter fur les parties pré– nantes. x XII. Déliberation de la mênle affeln– blee de 1655. portant entr'autres chofes , défenfes au receveur général du Clerge d'employer dans fes comptes aucune dépenfe en vertu des arrêts du confeil, s'ils ne font rendus avec les aaens , , b gcneraux. Extrait du. même procès-verhal .> du vendredi. 2. mars de relevée 1057. page [[pO'. M OnCeigneur l'évêque de Séez a <lit J que la compagnie avoitjugé à pro-' pos de mettre à la fin du compte de 16 f f. un état de l'emploi de la fomme de fept mille fix cent foixante-qu:norze livres; revenant bon par chacun an de la diilri– bution de huit cents dix-fept mille trois cents quatre-vingt-quatorze livres que le Clergé avoit promis au Roi p:H chacun an, pendant les dix années du contrat paffé en 1646, & qu'il s'y trouvoit un article de la fomme de fix -mille livres' payée au fieur Couturier, foi-diCant contrôleur des payeurs des rentes de l'hôtel-de-ville, fous le nom d'un nom– mé le Beuf , en vertu d'un arrêt du con– feil. Et d'autant que l'affemblée avait ci- devant ordonné ;of la répétition contre lf Vove'!. le ledit Couturier, d'une pareille fomme' rroâs"-ver– par lui prife en vertu d'un femblable ar- bal de 165 5. 1\ l ' . d 1 du Il. fe.. ret, a compagll1e pourrOlt or onner a vrier 16"7- même répétition fur ledit le fleuf, Sur page 11 /6. quoi délibération prife par provinces, il a été réfolu que ladite partie de fix mille li vres fera rayée au receveur général, & répétée fur ledit le Beuf, & retenue pal' ledit receveur général fur les premiers paiemens qui font à faire audit le Beuf, pour être employée à faire le fonds des décharges accordées par la préCente af· bl ' " l' . l ' fc!tn ee; & qu a avemr e receveur ge- néral n'emploiera dans (es comptes au– cune dépenfe en vertu des arrêts du con.. feil, s'ils ne font rendus avec meffieurs les agens. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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