Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

" 1455 Des ~o~pte~ du Rec~veur géné~al du Clergé... '145' 664-. qui devoit êtr~ mIS a la /~te de Ce/Ul d;, m~ffelgneurs le~ commlffalr.es , cha;gés e 166 5, El d't>.:ammer auffi L etat du re,- d ecrne les" apothll.es ., avoit figne le Couvrement des avances ~ue. le receveur ~e- c?l11pte; qu Il fupplIolt la compagnie de néra! avoit fait pour les fraIS des aJfemblees regler la chofe & en ordonner comme il prét.;édentes. lui plaira. Sur quoi, délibération prife Ce dernier article n'efl pas d'un auffi par provinces, il a été ordonné que gra:ui /Lfoge qu'il ta été dans les anciennes monfeigneur l'archevêque de Bourges ajJembLées , parce que le receveur généraL ne & ceux qui après lui feront commis pou: fait pas ordinairement des avances Ji confi- tenir la ligne du compte, figneront feuli dérables pour les frais des a./femblées ordi- toutes les feuilles des comptes, comme naires qui fe tiennent tous les cinq ans ~ de- il a été pratiqué dans l'affemblée de 164f' puis qu'on leve for les bénéficiers la fomme qu'on efiime néce./faire pour la dépenfe de L' 4{emblée avant fa convocation" qu'il en faifoit avant que cet ordre fût établi dans le Clergé. Ceft l'u[age des ajJemblées, tn nommant les commi./faires pour les comptes, de déter– miner les fonElions de chacun ~ il Y en a qui font nommés pour lire la ligne du comp– tes , d'autres pout viferles quittances" les autres pour lire les apofiilles ~ fi d'autres pour tenir les vieux comptes, Il Y eut con– teftation dans t a./femblée de 1655. pour la jignature des feuilles , entre monftigneur l'archevêque de Bourges, nommé par t af– [emblée pour tenir la Ligne des comptes, & me./feigneurs les évêques de Boulogne & d'Angoulême, nommés pour écrire les apof– tilles. Voici ce qui en eft raporté dans le procès-verhal de la fiance du jeudi 2. dé– cembre 1655. du matin, page 56. 6' la décifion de l'a./femblée. Monîeigneur l'archevêque de Bourges a dit, que l'airemblée lui ayant faitl)hon– neur de le commettre aux comptes pour en tenir la ligne, il avait cru qu'il de– vait feul en figner les feuilles, à quoi melfeigneurs les évêques, commis pour é~rjre les apoHilles" avoient fait quelque dIfficulté" fur laquelle la compagnie s'é– tant fait repréîenter les comptes clos dans les affemblées de 164;' & de 16;0. & aya.nt trou~~ ~u'en celle de 164)' Monîetgneur 1 eveque de Marîeille co~mis p~ur tenir l~ ligne du compte: avoit figne feul; qu en celle de 16)0. Monîeigneur l'évêque de Saint-Pons aufli commis pour tenir la ligne J avoi~ figné au haut de chaque page" & mon– feignenr l'évêque de Viviers, commis pOUf écrire les apoHilles , avoit figné au– bas; elle avoit jugé qu)il devoit figner feul , conformément à ce q.ui avoit été pratiqué en 1645. né.anmoins depuis U1\ XIV. Suivant les réglell1ens du Clergé " ce que le receveur général tnet en reprife , ne doit pas lui être alloué, lorfqu'il ne fait point ap– paroir de bonnes & valables di– ligences. On peut delnander quelles diligences doivent .être conGdérées COlnme bonnes & va– lables & fllffifantes, afin que les reprifes ne foient point rayées. C Eue queflion fut agitée dans t aJfemblle de 1660. le mercredi 8. juin 1661. de relevée, monjieur de Manevilette avoit em· ployé plujieurs fommes dans le chapitre des repnjès, dont il ne juftifioit autres diligen– ces que des exploits de commandement" & des faifies réelles des offices des receveurs provinciaux: mon[eigneur t évêque de Char· tres ~ qui étoit le premier des commi.lfaires • repréftnta à ta./femblée" que ces diligences ne foffifoient pas j qu'il n'y a point de diocefe qui Je mette en peiRe de payer" s'iL tfl affuré qu'on Je contentera de la faifie réelle de fis offices avec affignation au confeil , que cela IZe peut être appellé qu'un commencement de diligences j que Ji on s'en contentoit, la claufe foliduire fi trouveroit établie non feule~e~t pour le principal" mais au/fi pour les mte.- l , 1 rêts des avances du receveur genera pour les diocefes qui demeurent en refle j qu'if n 3 y a point d'exemples, dans le~ comptes p~e­ cédens que les ajJèmblees ft fo,~en~ c~nten;ees de femblables diligences ~ 1 u rl elO~t ~ecef­ faire que le receveur general contznu~t üs pourfoites, & qu'ilfÙ touteS .les proc~durts jufqu' à la vente fi adjudication .Jcfd:ts .of– fices j que /es receveurs partic~lzers .etozene obligés, non feulement de faire faifir lei e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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