Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

1449' , 'Des comptes du Receveur général du Clergl. 145~) particulier :1 lequel n.'eft p~s le pied des ~éci- Ont leve encore d:autres fommes for !e mes ordinaires:l 1ll Ce/Ul des fuhventlOns Clerge" pour fubventlo-ns" ou dons accordes extraordù;aires" ou de l'impofition faite en aux Rois par les ajJèmblées générales:l com– l'affimMée de Mantes :1 prétendu ret1ifii en me on a fait à Mantes" fi aux autres ar– ce/le de 1645'" femblées qui ont fuivi:l mais les Jammes Ces deux fommes font auffi portées direc- étant impofées pour être !t1J ées une fois feu– lement par les receveurs particuliers de cha- lement:l tl pendant certains termes" le Roi que diocefe qui Je trouvent "en exercice, à la traite du recouvrement avec qui il lui platt> recette générale :1 fans paJlèr par les mains fi le compte ne s'en rend point aux a./fem– des receveurs provinciaux. hlées du Clergé:l qu.i Je contentent de fournir Le receveur gélléral rend encore compte au Roi" ou à celui qui a traité du recou– de la levée qui fi fait dans les dioceJes pour vrcment.l les départemens fur chaque dio– les penfions des miniftres convertis .1 laquelle cefe:l & les dioce[es les déparumens fur les cft par chacun an de trente-deux mille huit hénéficias & autres contribuahles à ces cents vingt-trois livres quinte fols, qui eft dons, pouf en faire la levée , felon qu'il eft portée par les receveurs particuliers à la flipulé par les contrats rapportés dans ce recette provinciale, fi par les receveurs pro- recueil. ~inciaux à la recette générale:l fi fi leve par un département for le pied des décimes ordi– naires qui eft aujJi dans les archives. A l'égard du compte des décimes, l'af- [emblée :1 ou plutôt celui qui y préfide .J nomme des ccmmiffaires pour t examiner .; [avuir :1 quatre du premier ordre, & autant du Jecond ordre :1 feloll qu'il eft plus ample– ment expliqué dans les procès-verhaux des aJlemhlées. Et pour ce qui eft du compte des miniftres convatis , 6, celui des frais com– muns > les quinte provinces nomment elles– mêmts ceux qui les doivent examiner j [a– 'Voir:l un de chaque province , du premier ou du jè.ond ordre, à !tur choix. Ceux qui font nommés pour le compte des miniflres convertis dre./fent aujJi l'état des miniflres fi propofons, fi des autres pen– fionnaires du Clergé, lequel ils rapportent à ta./fomhlée pour être approuvé f.J figné. Il refie une fomme de cent mille fix cents quarante-cinq livres feite fols huit deniers, accordée au Roi par le contrat du 9. avril 1636. fi qui eft impofée par chacun anfur tous Ils diocefes , dont les receveurs parti– culiers portent les deniers de leur cote-part . . . , aux receveurs prOVlnClaUX :1 qUI n en comp- tent point au receveur général, ni le rece– 'Veur général aux a/femblées .; mais les rue.. 'Veurs provinciaux portent ces deniers à cer– tains officiers qui en font la recette, & paient les rentes conftitules f.J affignées for ladite fomme de cent mille fix cents tant de livres, dont le compte eft rendu par eux à la chamhre des comptes. , ~a 'plûpa~t des diocefls ont racheté ce qui etolt lmpofe fur eux de cette [omme .J fuivant la faculté qui leur eft accordée par le même ,antrat de 1636. x. Réglemens qui. ont été fui.vi.s par les ajJèmhlées du Clergé .J dans leur examen des comptes du receveur général. P Lufteurs airemblées ont fait des ré.. glemens fur cette matiere. L'airem– blée de 166o. ordonnJ le jeudi 12. août de relevée, que les réglemens faits en 1625"' touchant la maniere que les rece– veurs généraux doivent fuivre dans leurs comptes, feront indifpenfablement ob· fervés à l'avenir. L'affemblée de 1660. fit ce réglement à r occafton d'une erreur conftdérable qu'on trouva dans les comp– tés du receveur général. L'affemblée de 1670. paroît avoir don– né plus d'autorité aux réglemens qui fu– rent faits en 1615". Monfeigneur de Har– lay, archevêque de Rouen, depuis rranf– féré à Paris :1 qui préftdoit à cette affem– blée, dit dans la Céance du lundi 16. juin de relevée, qu'il feroit à propos avant de faire mettre les comptes fur le bu– re:.lU .J de faire la leaure des réglemens de 161 f. pour l'audition des comptes du receveur général, & des mémoires de fes fonaions; ce prélat nomma en même– temps monfteur l'abbé de Guemadeuc • ancien agent & promoteur de cette a[ .. [emblée:l pour en fai re la leallre. On a recueilli au commencement de ce volume les réglemens généraux dref.. Z z z z ij e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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