Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

nes comntes du Receveur gln/ral du Clergé. 1 A4 8 144-7:r -r *t ~~~~~~~~~~~~*~~A*~~**~*~*~~A~A~ ~ ~ "'8' ... ,.... .. t:r"'ô"t:t"o '!' '? 9 t? : : : : : T: : : : : : : : : '? t:r t? ~ .~ : .. : . . . . . . . . Des comptes que le receveur général du Clergé eil: tenu de rendre. De leur forme, & par quelles per[onnes ils peu– vent être rendus. Les comptes font le principal fit jet qu'on Je propofe d'examiner: on a eflimé qu'il convient d'y join. dre quelques pieces qui con.cernent les compus de.s receveurs einéraux provinciaux.J & ceu,,: des re. ceveurs des diocefes .J parce qu'une grande. parue ~e ces pl~ces ont rapport à ce qui regarde le receVtur général. Elles expliquent [es fOll[iLon~, & Li ne convunt point de les divifer. On rappor– tera enfuite les piec~s qui concernent la créatlon des offices de ces r~ceveurs & de le~rs contrôleurs. leurs gages & taxations. On commencera le recuetl de toutes ces puces par Un memoire drejJé en forme , d' a.vertijfem~nt fur les comptes Je tous ce~ .r~cev~urs.J q~i efl dans les édit fans frfcédentes d~s memOlres, apres lequel on mUtra plufieurs deLLberatlons & reglemens des affimblees generales du Clergé qui font à ce fujet. AVERTISSEMENT. T Ous les deniers qui Je levent fur le Clergé font rqus dans les diocefes fur les déparunzens qu'en font les évêques , fyndics & députés, de dix ans en dix ans, après la tenue des grandes aJlèmblées.J & tnjiLite du renouvellement du contrat des rentes de l'hôtel-de-ville avec le Roi, par les receveurs particuliers J anciens.J alterna– tifs fi triennaux de chaque dioceft, chacun en l'année de fon exercice .J qlii doi'vent ren– dre compte Ji x mois après tannée expirée ~uxdits évêques ,fyndics & députés j à quoi faire ils peuvent être contraints par corps foi1 1 ûnt l'article x xv II. de l'édit des décimes de 15!)!). Ils relÏennellt par leurs mains leurs gages fi taxations .J & de leurs compagnons d'offices .J fi portent ,'z la re– cette provinciale les deniers qu'ils font obli– gés d'y envoyer fuivant les départemens , les ttats de recouvrement, fi mandement du Il! receveur genera . Les receveurs provinciaux établis ès dix- jept généralités J' [avoir, l'ancien .J l'alter– natif & le triennal, doivent rendre comp(e auJ!i de leur maniement, chacun en l'année de leur exercice ~ all receveur général. Ils .retienn.enc pareiilf/ncnt par leurs mains leurs c~ges fi t{1x(.uions , & de le~rs compagnons d'offices, & portent à la recette générale les [ammes qu'ils doivent artx term.es de février {; oélobre. Celui de février payable depuis le 15. juin jufqu'au 15. juillet.J fi celui d'oélobre depuis le 15.février jufqz/au 15, mars fuiV<1?Lt ; avant lequel temps ils ne peuvent être contraints , ~, font leurs recet– tes foi'vant les états de recoU'vrement & man– demens qui leur font envoyés par le rece- 'Veur général, lequel feul arrête & figne leurs comptes. Le receveur général doit rendre [es comptes aux a./femblées générales du Clergé, qui fe tenaient autrefois pour cet effet de deux ans en deux ans, & à préfent Je tien... nent de cinq ans en cinq ans. Ces aJlèmblées font de deux forus j l'une eft appellée la grande aJlèmblée , qui eft celle où Jè renou– velle le contrat des décimes avec le Roi pour le paiement des rentes de t hôtel-de-ville, fJ le contrat pour la recette générale. L'autre cft nommée la petite aJlèmblée.J où l'aJfem– blée des comptes, à caufe qu'elle eft princi– palement pour l'audition des campus du receveur général.J fi qu'elle n'eft compofée que de moitié du nombre des députés des grandes aJlèmhlées j [avoir , un du premier {; un du fecond ordre. Dans tune & L'autre de ces a./femblées le receveur général rend compte auffi de la re– cette qu'il a faite des deniers qui doivent fervir pour les frais communs defdites af– fimhlées .J [avoir, de cent quatre-vingt-fept mille quatre cents flixante treite livres qua· tre fols huit deniers pour la grande, fi cin– quante-fipt mille huit cents quarante-cinq livres ante /ols pour la petite. Cette pr~miere fomme Je /eve for to~s les diocefès par avance.J & en qu:atre années j enforte qu' il reft~ Ilne annfe des cinq, dans laquelle cette levée doit ceffi.r J' {;. l'autre fomrn e de cinquante-fipt mzlle hult cents quarante-cin,q livres ontefols .J fe leve au.Jfl fur les mêmes diocefes, E/ par avance, mais en deux années feulement j de forte qu'il refie trois années de cinq pendant le} quelles cette levée doit auJ1i ceJfer. Et ces deux fommcs font im~ofées fur les diocefes par un département qUl {ft dans çes archives du Clergé :J & qui cft fur un pICa e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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