Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

1445 De l'étahl~ffement du Receveur glnéral du Clergé. 144 G ces prérentes on pO,urra avoir affaire en comme s'il ~toit receveur d'un cor~s & lufieurs & divers lIeux :1 nl\ous voulons C?mmU!laute d~ mar,chands ou artl[a~s ~u'au vidimus d'i~elles dument coll~- d une VIlle .J qUi fe~oIt de g,rande confe– tionriées, foi foit aJoutée comme au ~re- 9~ence, conne ledIt ~ Ie,rge, &. c~n~re fent original: CAR tel efl: notr~ platlir. 1mtentlOn de S,a 1\:1lJetle ~I dudtt edIt; DONNÉ au camp de Travercy , l~ p,re- auffi que ~es, trefoners de 1 eparg~e ,re– mier jour de mai, l'an de grace mIl cmq cev~urs ,generl~x des ~nances :1 nI autres cent quatre - vingt - feize , & de notre par~lcullers, n ont falt tels ferm~ns à.. regne le feptieme. Signé, HENRI. Et lad~te cour, I,aquell~ [ur ~e refus falt,par plus oas Par le- Roi FORGET. ledIt de Caihlle.J 1auroit condamne en .J' quelques amendes qu'elle a voulu faire 1 X. Arrêt du confeil d' état ~ du 17· mars 16 [5. portant que le pro– cureur général de la cour des mon– naies ~ qui avait pourfuivi en cette cour le receveur général du Clergé pour y prêter le fernzent ~ ferait affigné audit confeil pour être oui for le contenu en fa requête ; t;, cependant difenfes d'exécuter au– cunes contraintes contre ledit re– ceveur pour le paiement de l'a– mende en laquelle il avoit été condamné par ladite cour ~ pour n'avoir voulu reconnoître fa jurif– diaion. S Ur ce qui a été remontré au Roi, en_ [on confeil, par les agens généraux' du Clergé de France.J prenant le fait & caufe pour maître Fr:lOçois de Ca1lille , receveur général dudit Clergé, que com– bien que la cour des monnoies , ni autres officiers de ce royaume, ne prennent au– cune connoiiTance de ce qui concerne les officiers dudit Clergé, ni de la fonc– tion de leurs charges, comme il a été jugé par plufieurs arrêts dudit confeil , néanmoins ladite cour des monnoies de– puis la publication de r édit fait fur l'in– terdiétion & réduétion de[d. monnoies , -ont voulu & veulent contraindre ledit de Cailille de leur prêter le ferment, exécuter; requérant qu'il plaife au Roi" ayant égard aux franchifes, privileges & exemptions defdits fupplialls, décharger ledit de Canille dudit ferment en ladite cour des monnaies, calTer, révoquer. & annuller le défaut de ladite condamna– tion d'amende.J & faire défenfes à icelle cour d'ufer de femblables procédures, ni connoÎtre de chofe qui concernera le– dit Clergé, officiers d'icelui, & fonc– tions de leurs charges; & à tous huiC– fiers & fergens de mettre leurs arrêts à. exécution, ni d'ufer d'aucune contrainte pour ce regard contre ledit de Cafl:ille :1 à peine de furpenfion de leurs charges. Vu le défaut obtenu par le procureur gé. néral de Sa MajeHé en ladite cour" contre ledit de CaililIe, le II. du pré– fent mois; l'exploit d'exécution fait en vertu d'icelui par Lambert, huiffier en ladite cour des monnaies J ledit jour, fur les biens dudit de Catlille , pour le paiement de la fomme de cinquante li– vres par ledit défaut. LE ROI ENS 0 N CON SEI L J a ordonné & ordonne que le procureur général de ladite cour des monnaies fera affigné audit conreil à. huitaine, pour être oui fur le contenu en ladite requête; & cependant Sa MajeH:é fait défenfes à tous huiffiers & fergens d'exécuter aucunes contraintes contre le· dit de Cail:ille pour le paiement de la– dite fomme de cinquante livres.J & au– tres amendes.J jufqu'à ce qu'autrement par Sa Majeil:é en ait été ordonné :1 à peine de fu[penfion de leurs charges. FAIT au con[eil d'état du Roi, tenu à Paris le dix-feptieme jour de mal'S mil fix cent quinze. MALLIER. " • Tome VIII. Zzz~ e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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