Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

14-4-; De l'établifJement du Receveur gén/ral du 'Clergé. 1444 ,de Pennautier, auX claufes & condi- te en notre conreil par les prélats & dé– tians marquées ci-deffus ; laquelle fur- putés g~néra~x dudit Clergé, de pré– vivance a été accordée au fieur Ogier f~nt afiembles en notre ville de Paris; ;gratuitement. nous, en amplifÎJnt notredit arr&t du 12. novembre 1 )94- & lettres fur icelui ex– pédiées) vous mandons, que vous ayez. VII!. .Lettres du Roi. au receveur général du Clergé" du pre/nier mai 15 pô. auffi à faire contraindre réellement & de fait, par toutes voies dues & rai– fonnables, même par emprifonnement d~ leurs performes, tant lefdirs rece– veurs particuliers, leurs commis, .& tous autres généralement qui auront, comme dit eH, fait recette des deniers pour contraindre les receveurs des defdires décimes, vente du temporel, décimes d'appo rter leurs états en- million de livre , ou autres levées faites [ur ledit Clergé, fait par permiffion de tre les mains dudit receveur gi- nous, des gouverneurs des provinces, ou particuliers de nos villes, ou autres, fous quelque prétexte que ce foit, de– néral. H ENRI, par la grace de Dieu, Roi ; de France & de Navarre: à notre amé & féal confeiller, notaire, (ecré- taire & receveur général du Clergé de France, le fieur Philippes de CandIe, falut. Par notre arrêt du 12. novem– bre en l'année 15"94. & commillion fLJr icelui expédiée, à VOLIS adreffante, nous ,aurions ordonné que les receveurs par– ticuliers des décimes en chacun des dio– ceres de notre royaume, feraient par vous contraints d'apporter ou envoyer en vos mains, dans le mois de janvier fuivant, un état fommaire & au vrai des deniers par eux reçus à caufe def– .dites décimes ordinaires, 1 f89. 10. II. 12. 13. & 14. feulement, fans faire men– tion des années précédentes 86. 7. & 8. pendant lefquelles i~, fe trouve qu'au– cuns defdits reCeVffJrS particuliers, leurs commis, & autres qui auroient eu ch:uge & commiÎ1~on de nos tré– foriers généraux de France, ou qui autrement fe feraient immifcés & en– tremis de leur autorité privée au fait & maniement de la recette derdites décimes , ont reçu plufieurs deniers fans en avoir rendu compte, ni fait ap– p'Hoir de l'emploi d'iceux, au grand ,préjudice de notre {ervice, & retar– _dement du paiement des rentes dues à plufi'7urs particuliers, auxquels nous aurions ~lffeaé leCdiis deniers; fur 'quoi deuranr pourvoir, comme il ell bien raifonnable : ayant aum égard à la (up– plication qui fur ce nous en a él~ fai- 'puis & à commencer au premier jour de janvier 86. jufqu'au dernier jour de décembre 1 f9 f· dernier palfé, de fournir & envoyer promptement état au vrai de recette & dépenfe , ligné de leurs mains, vérifié par r évêque & dé– putés en chacun diocefe ; à favoir, ler– dits receveurs particuliers en vos mains, ou de ceux que vous leur ordonnerez .en chacune généralité, trois jours après la premiere lignification à eux faite; &, ceux qui par commiŒon de nous oU autres y auraient été employés, en celles des receveurs particuliers de cha– cun diocere, auHi dedans trois jours pour toutes prdixions & délais, & au furplus Celon & ainfi qu'il eH: plus am– plement déclaré par nos arrêts du 12. no– vembre 1594. & avril dernier, dont les copies collationnées font ci-attachées fous le contrefcel de notre chancellerie. Mandant à cet effet à touS huifiiers & fergens fur ce requis.) tàire toUS exploits de commandement, fignifications, em– prironnemens.) & contraintes nécelfai– res pour l'exécution des ces préfenres , (ans pour ce demander. aucune. permif– fion placet vi'à ni pareatls, non- , ,J" , . 1 obHant oppofitions ou appellations, c a- meur de haro & autres chofes quelcon– ques, pour lefquelles ne voulons êtredif– féré. La connoiffance deCquclles nous avons retenue & r~[ervée, retenons & réfervons à nous & à notre conreil d'é– 'Ut, & icelle interdite & défendue. .interdifons & défendons à tOUS nos juges quekonques. Et pour ce que de ces e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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