Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

14; 9· De r établiffiment du Receveur cénéral du Clerg!. 144Q, les comptes rendus dans les affemblées tes lui ont patTé lerdits fiJ deniers; & précédentes ; n~ais q~e fon fuc.ceffeur que pour celles dont Il c,ommence. à oamp.. n'aurait que troIS ~~I1Jers p~ur lIvre de ter, ?ans cette alfemblee, ~ qUI ont été toutes les rentes creees depuIs 1690. que - creees en 170), on ne lu! patfera que ce fera à faffemblée à. délibérer fur ce trois deniers pour livre. 1Y;et~ .;. 1 Qu~ ~t au tr~ifi~f.lle '\rticle ql!i rElgilrde . Que pour ;te qUl regarde les fommes le tratte que 1 afiemblee a f4it ,\veç le deHinées pour- la: ra<;hat du fecoursex- fieurde Pennautier pour la levée des traordinairetenanl! ·lieu de capitation; deniers deilinés à r extinétion du fecours ta{fe~blée, cQuform,élU.ellt à l'avis de ~xtraord~naire ~enant lieu de capitation, me(felgneurs les.commdfam;;:s des moyens, .1 conVlendrOJt que meffeigneurs les 3.' réglé qu'on donn.eroit au receveur gé- commiffaires des moyens, qui ont fi bien nér.ll trois deniers pour livre ~ tant pour difcuté cette affaire, propofaffent à l'a[– lui que pour les perfonnes qui feroient femblée quelque expédient pour faire en{nn noIp les recouvremens dans cha- payer les diocefes qLli ne fatisferoient que. ·généralité. pas précifément dans les termes, la dé-· _Monfeigneur le cardinal ay~nt deman- libération prife en 1701. à cet effet ne dé l'avjs de la. commillion ,monfeigneur fubfiilant plus. rarchevêque de BordeJux a dit, que La matiere mife en délibération, raf– rneffeigneurs les commiffaires eil:imoient femblée, après avoir opiné par provin... qu'avant que l'aŒemblée pût prendre ces, a réfolu. une ré[olution fur les trente-fix mille 1 0 • Qu'au fujet de la fomme de tren– quatre cents livres ordonnées par l'arrêt te-fix mille quatre cents livres qui fe paie de 16". & fur lesquJtre mille livres au receveur général en vertu d'un arrêt ordonnées par les arrêts de 1642. & de l'année 16,.,. & de celle de quatre 16)5'. il fallait attendre les écbircitTe- mi lle livres ordonnée par les arrêts d!! mens qu'on pourroit avoir fur ces deux 1642. & de 165' 5'. il fera furfis ;ufqu'à, articles, foit par le rapport de monfieur ce qu'on puiffe avoir les éclaircitTemens le promoteur ~ qui peut en ;lVoir en quel- nécetTaires fur ces deux articles. que connoiffance en difcutant atI con- 2°. Qu'on n'allouera au receveur gé– feil raff~lire des payeurs des rentes, pour néral que trois deniers pour livre, tant laquelle il y a des commiffJires nommés pour toutes les rentes créées depuis depuis plufieurs années, fait par r exa- 1990. que pour les penfions des minif– men des arrêts & des autres pieces qu'ils tres convertis, frais communs & autres n'ont point encore vu ; & qu'à l'égard. levées extraordinaires, & que cependant,; des autres gages & taxations accordées pour reconnoÎtre les longs fervÎces du au receveur général jufqu'en l'année lieur de Pennautier, & pour fe confor- 1690' il n'y avoit rien à retrancher. mer à ce qui a été fait dans les alfem- Quand à l'affaire des rentes pour la- blées précédentes.., on continuera d'a~ ... quelle les atTemblées depuis 169 f. lui louer audit lieur de Pennautier, tant qU'lI avoient paflè fix deniers pour livre, il fera receveur général, fix deniers pour falloit fe conformer J ravis propofé par .livre, tant des rentes pour lefquelles les monreigneur le cardinal, & remercier affemblées précédentes lui ont patTé le[– très-humblement fon Eminence d'avoir' dits fix deniers, que pour les penfions Jl1énagé fi utilement les intérêts du Cler- des miniihes convertis, frais -communs gé, & qu'en conféquence on n'allouera & autres levées extraordinaires; & que 3U receveur général pour toutes les ren- pour celles dont il commence ~ co~p; tes créées depuis 1690. que trois deniers ter dans cette alTemblée, & qUi ont ete pour livre; & que cependant, pour re- créées en 170}' on ne lui pafi"era que connoÎtre les longs fervices du fleur de trois deniers pour livre. ., , Pennautier, & pour fe conformer à ce ,Q. Qu'à r ~gard du traIte Que 1 af– ~ui a été fait dans les affemblées précé- femblée a fait avec le fieur de Pennal~­ dentes, on continuera audit fleur de tier pour la levée du fecours extraordl– Pennautier, tant qu'!l fei"a receveur géné- naire tenant lieu de capitation, mer~ raI, flx deniers pour livre des rentes feigneurs les commiffaircs de,s moyens pour lerquelles le5 affemblécs préçédeu-: propoJeront quelque expédlent pour e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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