Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

I..~ 35 De t établijfement du Receveur général du Clergé. 14; r: tumée.; & moyennant ce J a d~chargé le bureau.J monfeigneur l'archevêque de & décharge ledit fieur de Manev~lett,e & Bord~aux, ch~f de la commiflion, a dit, ladite dame, fa femme, des oblIgations que 1 alfemblee leur avait ordonné de & cautionnemens qu'ils peuvent avoir s'informer de la perfonne & des facultés faits pour raifon du, paiemen,t defd!tes du fieur Og~er, en ,faveur de qui le fieur rentes feulement. Falîant Sadlte MaJe[- de PennautIer av OIt demandé la furvi– té défenfes à toutes per[onnes de leur vance de la charge de receveur général l'ien demander, ni de faire aucunes du Clergé.J & d'examiner en même– p·ourfuites en leurs per[onnes & biens temps les droits & les taxations attri– pour· rai[on de ce, depuis le 1 f. du pré- bués à cette charge, depuis quel temps fent mois, à peine de trois mille livres. & à quelle occafion ils y avaient été at– d'amende, nullité & calfation des pro- tribués: que pour répondre aux inten– cédures, tous dépens, dommages & in- tions de l'a!Temblée, il auroit été à de– térêts. Et en con[équence de[dites fubro- firer qu'ils euirent eu plus de temps pour gation & nomination de ladite veuve approfondir dav;wtage cette affaire & dudit fieur de Saint-Laurens, & dudit exécuter plus pontl:uellement les ordres fieur de l\1anevilette, pour l'exécution de la ~ompagnie ; mais qu'ils rendroient dudit contrat du 22. avril 1666. & at- un compte auai exaét que le peu de tendu le confentement de[dits fieurs temps qu'ils avoient eu l'avoit pu per– agens généraux du Clergé, a ordonné mettre, de ce qu'ils avoient découvert & ordonne,que ledit de PennautierTexer- dans les comptes & les regifhes qu'ils cera ladite charge de receveur ·général avoient examinés ; qu'ils commence– du Clergé -' & en fera les fonétions tout roient à parler de ce dernier article, fi ainfi que [ai[oient ci-devant lefdits fit,urs l'airemblée le jugeoit à" propos, & qu'a– de Manevilette & de Saint-Laurens, en près qu'elle auroit pris une délibération venu dudit contrat du 22. avril 1666. & (ur ce fujet, ils diroient ce qu'ils avoient délivrera toutes les contraintes nécelfai- appris de la per[onne & des facultés du res pour le fait de ladite charge. Et fera fieur Ogier. le pré{ent exécuté nonobHant oppofi- Que dans l'état où en préfentement tions ou appellations quelconques, pour la recette générale du Clergé, il y a leîquelles ne fera dIfféré, dont fi aucu- trois objets que l'on 'doit regarder. nes interviennent, Sa MajeHé en a ré- 1 0. Les décimes ordinaires. fervé à foi & à fon confeilla connoi[- 2°. Les rentes créées depuis 1690. fance, & iceIle interdite à tous autres Enfin les fommes qui [e levent pour juges. FAIT au conîeil d'état du Roi, Sa payer le rachat du fecours extraordinai- 1vlajeilé y étant, tenu à Saint-Germain- re, tenant lieu de capitation. -. en-Laye le vingt-cinquieme jour de juin Quant aux décimes ordinaires, que nlil fix cent foixante-neuf. le receveur général les reçoit en vertu Signé.J COLBERT. d'un contrat qui (e renouvelle tous les dix ans dans l' affemblée, que l'on appel– le l'airemblée du contrat: que les gages anciens (ont de douze mine livres qui lui 3ppartiennent en vertu dudit contrat,' & qui y (ont énoncées: que d'~illeurs 1! a trente-fix mille quarre cents lIvres qUI VII. Délihération de l'affimhlée générale du Clergé de [<'rance, du - 24. 1nai. 17 10 • fur le ChOLX du fleur Ogier pour receveur général du Clergé -' en fun'Lvance du fleur de Pennautier -' aVfC le rapport de la commiffion pour examiner les droits G' les taxations attri.bués à cette charge. M Effeigneurs les commilfaires nom– - més pour eXJminer la propofitiol1 faite par le fieur de Pennautier) ayant pris lui ont été attribuées par un arrêt du con- l'arr~t (eil de l'année 16.". à prendre (ur les Pl one, que L d d 1.' 1 • d cl e receveur Ion s dunes au paIement es rentes e retiendra [ur l'hôtel-de-ville de Paris, à condition les deniers de rayer par avance & (emaine par fe- ~e c.hacunc . 1· '1' d . {cmaJl1c [cpt mame -' & ce, pour U1 tenIr leu es 10- cenrs !ivres térêts des fommes qu'il dt ob~igé d'a- à commen~ vancer : que le con{eil a touJours eu cer du 2f· fort à cœur de faire payer réguliér~meJ~~ iuiLle1l16n~ ces rentes toutes les remaines, pUI[qu d paroît .que le Roi faif~it payel" de Con e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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