Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

14; 1 De l' établiJ!em~nt du Receveur général du Clergé. 14; Zr qu'il foit be[oin de nou~eIIe "délibéra- fer, ,:euve de Pierre d: Hannivel, fieur tion ; à la charge toutefoIs q~ Il demeu- de ~~llnt- Laurens, auB. confeiller de Sa rera obligé à l',entiere exéc~tlOn du co~- ~aJfné en fes c?nfeils, & receveur trat du 12. avrtl 1666. palfe entre ledIt general du Clerge de France tant en Clergé & le fieur de !v1anevilette, & fon nom que comme mere & :utrice du à toutes les claufes & conditions portées fils mineur dudit défunt & d'elle, & ~ar icelui,; moyen.nant q~oi, ~ la réce~- comm~ étant a,ux, droits & exerçant la tlOn defdItes cautIOns faue, 1 affemblee facuIte lccordee a meffire Adrien de :1 déchargé & décharge pour l'avenir le- Hannivel, fieur de Manevilette, -par le Qit fieur de ~1anevilette ~ dame le Ca- cont~at p~tfé el~tre l'alfemblée générale mus, fa femme, du cautlonnement par du Clerge & lUI le 22. avril 1666. ladite eux fait ~pvers ~e CJ.ergé par ledit con- veuv.e ne pouvant exercer ladite charge, trat ; apres quoI ledIt fieur de Pennau- aurolt, du confentement dudit fieur de tier étant entré dans l'affemblée, & la Manevilette, & fous le bon plaifir de délibération de la compagnie lui ayant meffieurs du Clergé, fubrogé le fup– été prononcée pa~ mOI;lfeigneur le préfi- pliant en tous fes droits) pour exercer dent, qui lui a dit 3 que fa naiffance , fa ladite charge de receveur général du bonne foi, reflime & la réputation qu'il Clergé, à commencer au 15'. du pré– s'eU acql1ifes dans le maniement des af- fent mois, jufques au dernier décembre faires qu'il a traitées avec autant de pro- 16 75" qu'expirent les dix années portées bité, que de fuffifance, ravoient fait par ledit contrat, en la même forme & recevoir tout d'une voix dans la charge maniere que lefdits fieurs de Manevilet– de receveur général du Clergé. Il ra re- te & de Saint-Laurens l'ont exercée; mercié avec des termes pleins de refpeél: à la charge de s'obliger envers ledit & de foumifiion, & a promis d'exécuter Clergé à rentiere exécution dudit con– Ie contenu en ladite délibération. En- trat, cIaufes & conditions d'icelui, à fuite de quoi il a prêté le ferment. quoi ledit fieur de Pennautier s'etl fou- Pour s'informer de la qualité & fa- mis par ledit aéte du 12. du préfent cuItés des cautions préfentées par ledit mois, lequel ayant été communiqué aux fieur de Pennautier, ont été nommés fieurs agens généraux du Clergé, avec rneffeigneurs l'archevêque de Bourges, ledit contrat du 22. avril 1666. ils ont les évêques de Viviers, de Montauban, confenti, fous le bon plaifir du Clergé, d'Ufez & de Conferans; & mellieurs que ledit de Pennautier exerce ladite les abbés de Chambonas, des Roches, charge, à commencer dudit jour 1 f. Longuet, Pradel & de Suze. du préfent mois, ju[ql1es à la prochaine VI. Arret du confeil d'état -' du 25. jUln 100J). qui reçoit les cau– tions offertes par le jieur de Pen– nautier, pour la recette générale des décimes. V U au conreil d'état du Roi la re– quête prérentée à Sa Majefl:é , par Pierre-Louis de Reich, fieur de Pen– nautier, confeiller de Sa Majeité en fes confeils ; contenant) que par aéte patTé plrdevant Sainftay & fon compagnon, notaires au Châtelet de Paris, le douze du prérent mois ~ da.me Marie de Vof- affemblée dudit Clergé, aux conditions portées par ledit confentement. Mais par autre acre defdits jours & an, ledit fieur de Manevilette ayant [ubrogé ledit fuppliant en tous les droits & préten– tions qu'il pouvoit avoir en ladite char– ge, foit en conféquence du furdit con– trat du 22. avril 1666. que du traité qu'il avoit fait avec ledit feu fieur de Saint-Laurens, il a entr'autres chofes llipulé par ltdit lae, qu'en attendant la tenue de la prochaine alfemblée du– dit Clergé, le fuppliant fournira bonne ex fuffifante caution au confeil de Sa Majefi:é ; enforte que ledit fieur de Ma– nevilette & la dame Marie le Camus, fon époufe, demeureront déchargés en– vers Sa MajeHé du paiement des rentes de l'h&tel-de-ville de Paris ; & à cet effet, que ledit fuppliant fera recev~ir ladite ca~ltion au coureil avec lefdltS e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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