Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

'14 1 i l' exemption de la claufe [0 lida ife: 1414- rnbventions , <']u'autres deniers qui fe le- pour ce regard re[ortHfel1t ~ & nOn ail· voient fur eux, non feulement pour les leurs: faifant défenfes à nos cours de fammes èfquelles ils étaient Céparément parlement, & à tous autres juges fouve– & particuliérement taxés, mais auffi pour rai~s d'en prendre connoiffance. Et néan~ les taxes & cotifations de ceux d'entre, mOInS feront tenus les eccléliafliques & eux qui n'y pouvoient fatisfair.e, à 1'oc- c.hap.ttres d'aider à faire payer les par– cafton des {poliations & non-Joui!Tances tlculters par tous les moyens qu'ils pour.. du revenu & fruits de leurs béntfices; l'ont ~ & même par cenfures eccléfiaili– & ce à caufe des obligations èfquelles on ques, s'ils voient que bien foit .. SI DON– prétendait qu'ils étaient tenus folidaire- NONS EN MANDEMENT à nos amés & ment, comme plus à plein eil: contenu féaux les gens tenant nos cours de par– ès lettres patentes par notredit feu Sei- lemens & chambre des comptes, baillis, gneur & pere oétroyées : par lerquelles, fénéchaux, & à tous nos autres juiliciers pour faire 'ceffer l'indue vexation, que & officiers qu'il appartiendra , que le par ce moyen fouffroient lefd. eccléfial: contenu en ces prérentes ils faffent gar.. tiques, notredit Seigneur & pere auroit der & ob[erver de point en point, fans voulu & ordonné, que durant le temps foufE"ir ni permettre y être contreven~. porté par icelles, nul ne pourroit être en quelque forte & lTIaniere Que ce foit , faifi & exécuté pour l'autre: ,& dJautant fur peine de nous en prendre à eux en que ledit temps etl expiré, & qu'<Jn les. leur propre & privé nom. Et parce que voudroit, en vertu des contrats paffés ci- de cerd. prérentes 1"on pourra avoir affai– devant, & de celui qui a été paffé ce re en plufieurs & divers endroits, nous jourd'hui entre nous & les prélats députés voulons quJau vidimus d'icelles foi foit dudit Clergé, inquiéter & molefler con- aj.outée comme au préfent original;, fans tre nos vouloir & intention: SAVOIR qu'elles puiffent aucunement furanner , FAISONS, que reconnoifI:1nt l'état ec- ni qu'il foit be[oin auxd. du Clergé" fi cIéfiailique être le premier de notre ro- oon ne leur (emble, les renouveller par yaume, lequel voulons & defirons main'- chacun an; CAR tel ett notre plaifir. tenir, conferver & traiter favorable- DONNÉ à Paris. le dixieme jour d'août, ment" avons dit, déclaré & ilatué; l'an de grace mil fix cent quinze, & de difons, déclarons & natuons par ces pré- notre regne le fixieme. Signé, LOUIS. fentes, que durant dix ans prochains, à Et for le repli, Par le Roi, DE LOMENIE. commencer du premier jour de janvier Et fceIlé fur double queue du grand 1616. & finiffant au dernier jour de dé- fceau de cire jaune. cembre, que l'on comptera 162). pour les levées des décimes & fubventions en vertu derd. contrats paffés ci-devant, & celui qui a été ce jourd'hui paffé entre nous & les prélats & députés du Clergé, affemblés par notre permiffion en cette ville de Paris, un diocefe ou bénéficier ne fera faifi ni exécuté pour l'autre; mê– me les évêques, chapitres & principaux bénéficiers, ft ce n'eil: pour le défaut du paiement procédé de leur part, coulpe ou faute, qui (eroit pour ne bailler le dé– pa~tement, ou autre~nent empêcher les patet;1ens de ,lad. levee, & que ceux qui aurOlent paye leur cote ne pourront être contraints ni recherchés pour celle des autres; & où il y auroit faifie au contrai– re , la main levée en pourra être pour– fuivie & b:1illée par les gens tenant le fiege préfidi~ 1 dl~ ljeu ;, & par appel en notre conrell prtve feulement, où nous entendons que toutes les appellations Tome VIII. XLIII. Lettres patentes du 15. juin 102t. par lefquel!es le Roi, en exécu– tion du contrat du Il. février I 620. exempte les bénéficiers de la clauJe folidaire. l OUIS , par la grace de Dieu, Roi w de France & de Navarre: A tous ceux qui ces préfentes lettres verront, faI ut. Sur les remontrances Qui ont été faites aux Rois nos prédécelfeurs, par les alTemblées du Clergé,) & 3. nous par les prélats & députés généraux dudic Clergé de notre royaume, affemblés par notre permillion enl'an 16 15". de ceque les archevêques & évêque~ , chapitres & Xxxx e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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