Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

t -4- 1 l De l'exemption Je jouilfances du revenu & fruits de leurs bénéfices, & ce à cauCe des obligations èfquelles on prétendait qu'ils étaient tenus folidairement, comme plus à plein en contenu ès lettres patentes fur ce, par n"otredit feu Seigneur & frere , otl:royécs Je la. février 1;80. & 3. juin 1586. & par nOlis le premier jour de mai l ;96. par lefquelles, pour faire ceffer l'indue vexa– tion que par ce moyen (ouffroieI~t leCdits eccléfiafliques , notredit Seigneur & fre– re auroit voulu & ordonné que durant te temps porté par icelles, nul ne pour: roit être fadi & exécuté pour l'autre: st d'autant que ledit temps en expiré, & qu'on les voudroit , en vertu des contrats patTés ci-devant, & de celui qui a été patTé ce jourd'hui entre nous & les pré– lats & députés dudit Clergé, inquiéter ou moleHer contre nos vouloirs & inten– tions. SA VOIR FAISONS, que reconnoif– fant l'état eccléfianique être le premier de notre royaume, lequel voulons & de– hrons maintenir, conrerver & traiter favorablement de tout notre pouvoir, & fuivant lerd. lettres dudit la. février l f80. & 3. juin 1 ;86. & premier de mai 1 f96. avons dit & déclaré, dirons & dé– clarons par ces préfentes , que durant dix ans prochains, à commencer du premier JOUT de février dernier paffé, & finiffant élU dernier décembre que l'on comptera 16 q-. pour les levées des décimes & fub– ventions, en vertu derd. contrats patTés ci-devant, & celui qui a été ce jourd'hui patTé entre nous & les prélats & députés généraux du Clergé, affemblés par no– tre permifilon en cette ville de Paris, un <liocefe ou bénéficier ne fera faifi ni exé– cuté pour l'autre, même les évêques, chapitres & principaux bénéficiers, fi ce n'eil poude défaut de paiement, procédé de leur part, coulpe ou faute, qui feroit pour ne bailler le département" ou au– trement empêcher les paiemens de ladite levée, & que ceux qui auront payé leur " .. cote ne pourront etre contramts nI re- <:herchés par celles des autres. Et où il y aurait raifte au contraire, la main-levée en pourra être pourruivie & baillée par les gens tenant le fiege préfidial du lieu, & par appel en notre confeil privé feule– ment, où nous entendons que toutes les appellations, pour ce regard, reffortif– {ent, & non ailleurs: faifant défenfes à "lIOS cours de parlemens JI & à tous au- la clauJe folidaire.' J 4 1 1 tres juges fouverains d'en pt'el1dre con– noiflànce; & néanmoins feront tenus les évêques & chapitres d'aider à faire paY,er les particuliers p~r tous les moyens qU'lIs pourront, & meme par cenrurts eccléfiaHiques, s'jJs voient que befoin foit. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux les gens tenant 1I0S cours de parIemens & chambre des comptes ~ baillis, fénéchaux, & à tous nos autres jufliciers & officiers qu'i~ appartiendra :» que le contenu en ces préremes ils faŒent garder & obferver de point en point :» fans fouffrir ni permettre y être contre– venu en quelque fone & maniere que ce foit, fur peine de nous en prendre à eux en leur propre & privé nom; & parce que de cefdites prérentes l'on pourra avoir affaire en plufieurs & divers en– droits, nous voulons qu'au vidimus d'i– celles, foi foit ajoutée comme au pré– fent original, fans qU'elle puiffe aucu– nement furanner , ni qu'il foit befoin aux– dits du Clergé, fi bon ne leur femble ,les renouveller par chacun an : CAR tel etl notre pIaifir ; en témoin de quoi nous avons fait mettre notre [cel à cefd. pré.. fentes. DONNÉ à Paris le neuvieme jour de décembre mil fix cent fix , & de notre regne le dix- huitieme. Signé, HENRI. Et for le r.epli, Par le Roi, RuzÉ. Et fcelIées du grand fcel de cire jaune fur double queue. XLII. Lettres pour empêcher qu'un diocefe ou henéficierne puijJe être contraint pour l' autre ~ de l'année 1 9 15. L OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A touS ceux qui ces prérentes lettres verront, f.'l– lut. Sur les remontrances qui furent faites à notretrès honoré Seigneur & pere, leRoi dernier décédé, que Dieu abfolve, par les prélats & députés généraux du Clergé de notre royaume, affemblés par fa per– miffion en l'année 1 '96. de ce que les archevêques & évêques, chapitres ~ bénéficiers étoient journellement vexes & travaillés par nos hl1iffiers & r"rgens, en vertu des contraintes décernées par les receveurs particu]jers & autres, tant pour -les deniers des décime~ & fubvenuons. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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