Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

'14 e 5 De l'exemption de quelles l'on prétend qu'ils, f~nt tenus fo– lidairement: que les prevot des mar– chands & échevins de cettedite ville de Paris ou leur receveur, demandent auxdi;s du Clergé de grandes & nota– bles fommes ,de deniers pour les" arrera– ges des rentes que r on prétend etre par eux dues audit hôtel-Je-ville , outre les autres parties que le receveur général du– dit Clergé, & autres par nous commis, leur demandent ; tellement qu'il s'etl trouvé quelquefois en un même inftant trois ou quatre contraintes pour autant de levées de deniers fur un même béné– ficier: nous requérant & fuppliant très– humblement y avoir égard, & fur ce leur pourvoir; SAVOIR FAISONS, que reconnoiffant l'état ecc1éfiJ{bque le pre– mier de notre royaume, lequel voulons & defirons maintenir & conferver favo– rablement de tout notre pouvoir, après avoir oui & entendu par plufieurs & di– verfe~ fois leîdits ~ré~a ts & dépu,tés en la preîence de la Relne- notre trt:s-ho– norée dame & mere, des Princes & Sei– gneurs de notre conîeil , étant près de nous, avons dit & déclaré" dirons & décl arons par ces préfl!ntes, que du– rant fix ans prochains, à commencer du premier jour de janvier dernier paffé , année préfente 1580. & finiffJnt au der– nier décembre, que l'on comptera 1 r8 f. tant pour la levée des décimes & Cubventions , & en vertu defdits con– trats plff-és ci-devant, & celui qui a été ce jourd'hui pliTé entre nous & les dé– putés dudit Clergé, un diocefe ou bé– néficier ne fera faifi ou exécuté pour 1, ,.. l' ' ' ' h' autre, meme es eveques, c apJtres, & principaux bénéficiers) fi ce n' dl que le défJut du paje~nent procecie de leur part, coulpe oU faute, qui feroit pour ne bailler Je d~partcment ;) ou autrement empêcher le paiement de ladite levée, & que ceux qui auront payé leur cote ne pourront être contraints ni recher– chés pour celle des autres: & où il y aura faifie au contraire, la main-levée en pourra être pourfuivie, & bJillée au fiege royal du lieu, & par appl"l en notre confeil privé fCllle:l1ent, où nOlis entendons que toutes les appel– lation~ pour ce regard retToniffent, & non ai Ilel!rs : fai[ant d(~fenfe~ à nos cours de parlemens, & à tous autres ~uges rouverains d'en prendre connoiffançe; la claufo folidai.re .' 140' & néanmoins feront tenus· les évêques & chapitres d'aider à faire payer lés particuliers par tous moyens qu'ils pour~ ront, & memes par cenfures eccléfiaf– tiques s'ils voient que be[oin foit. Et afin de gratifier leCdits du Clergé, & que plus facilement ils puiffent pJyer les arrerages " & autres deniers , qu'on pré– tend être par eux dus, nous avons dit & déclaré, difons & dtclarons par cefdi– tes préfentes, que fur- tous les arrerages des rentes qu'ils pourront devoir à l'hô– tel de notredite ville de Paris, & que les Cufdits prévôt des marchands & éche– vins leur pourroient demander jufques au dernier jour de décembre dernier, ils demeurent quittes & déchargés de la fomme de cent mille écus Col" valant: trois cents mille livres tournois, pour une fois, qui leur feront déduits & ra– battus par lefdits de la ville de Paris, ou leur receveur, en impofant & payant par ceux dudit Clergé, qui font demeurés en reUe, ce qui reflera; leCdites trois cents mille livres déduites, tant pour le paiement defdirs arrerages " jufques audit dernier dé~embre, qu'autres parties affi– gnées fur ledit Clergé, & outre demeu– reront quittes & déchargés des fix-vingt mille livres, ou de ce qui refte du mil– lion de livres levé en l'année 1 f7 r. en la– quelle Comme eft comprife la Comme de foixante- quatre mille livres, refiante des quatre-vingt mille livres, fur laquelle ceux de l'hôtel-de-ville de Paris étoient allignés" comme aulli de ce qui peut étre dû des fix vingt tant de mille livres .. qui pourroient refler de la levée à nous accordée par lefdits du Clergé étant à. Blois, pour la foldedequatre mille hom– mes de pieds, & mille chevaux, que nous avons remis & remettons pour le regard des bénéficiers qui n'auroient payé, non compris toutefois ce qui peut être entre les mains des receveurs: & quant aux reHes dus de l'aliénation dll temporel de l'églife, de l'année 1 f-,6. qUI fe montent (uivant l'état baillé par le receveur général de CaHille, jufques all dernjer décembre dernier patTé, à la Com– n'e de quinze cents quatre-vingt-un mille livres, nous avons quitté & remis, quit– tO:1S & remettollS aux diocefes a;~jgés qui Ceront tels déclarés & fpécifiés en un rôle à part, la quarte partie de leurs taxes & coti[ations : ouu'e laquelle dé,: e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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