Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

140; De f exemption de recours à Sa Majeflé , à ce qu'il lui plai M fe conformément aUX fufdits arrêts, dé– charger les fuppliantes de ladite fomme de quatre mille livres, à laquelle elles font taxées aux diocefes de Paris & de Soiffons , pour ledit don gratuit, faire défen(es aux receveurs des décimes de[– dits diocefes, de faire aucunes pour[ui– tes ni demandes pour raifon de ce:J à peine de trois mille livres d'amende, & de tous dépens, dommages & intérêts. Vu ladite requête &pieces ju1l:ificative5 d'icellè; oui le rapport du fieur Phely– peaux de Pontchartrain, confeiller au confeU royal, & contrôleur général des finances: LE ROI EN SON CONSEIL, ayant égard à ladite requête, a déchar– gé & décharge les (uppliantes de la [om– me de quatre mille livres .. à laquelle la– dite abbaye de S. Corneille a été taxée pour fa part du don gratuit accordé à Sa l\1ajefié pH l'alTemblée du Clergé .. tenue à S. Germain-en- Laye, l>année derniere 169 f. Fait Sa l\1ajdlé défenfes au receveur des décimes du diocefe de SoiiTons .. de leur en f;.lire aucune deman– de, ni les inquiéter pour raifon de ce , à pei ne de tous dépens, dommages & in– térêts ; ordonne Sa Majetlé que le dio– cefe de SoiiTons, dans lequel ladite ab– baye de faint Corneille eil fituée, de– meurera d'autant quitte & déchargé fur ce qu'il doit payer des fommes accor– dées à Sa Ma:dlé par ladite alTemblée, & qu'en conféQuence , les receveurs du diocefe de Soiffons en demeureront aulli quittes envers les receveurs provi nciaux des décimes, & iceux envers le rece– veur général du Clergé, & lui envers tous ceux qui lui en pourroient faire de– mande j auxquels Sa Majeilé fait défen– (es de faire aucunes pourfuites ni de– mandes pour raifon de ce~ fous les mê– tnes peines .. fauf J être pourvu au rem– placement de ladite Comme de quatre mille livres aillfi qu'il appartiendra, fans tirer à con[équence. FAIT au COii– feil d>état du Roi.. tenu l Ver[ailles le troilicme Tour de janvier mil fix cent quatre - vingt'- [eize. Coi ladonné. Signé:J GOUJON avec paraphe: Et plus bas. Le dixieme janvier mil fix cent quatte– vingt-feite , à fa requête d~r::.ites dames shhejJè; prieure ~ ref;g':w.fes & couvent de f abbaye rOlate Notre·Dame du Yal-a'e~ la èlaufe fllidaire. 14 0 '{ Grace:l t arrêt du. confiil d' Itat du Roi dont copie eft ci-deffus.. a été fignifié El laiffé la prtjente copie aux fins y conte– nue.s.. & défenfes y mentionnée.s J for lef– dite.s peines au fieur de Pennautier, rect4 veur général du CLergé de France .. parlane au nommé en toriginat en [on domiciLe à Paris J à ce que du contenu audit arrêt .. il n'en ignore, par nous huiJlier ordinaire du. Roi en fis confèils. Signé, SAI LÉ. - XXXIX. Lettres de l' cxehl prion de la chufe folidaire. Déclaration du Roi lienri III. du 10. février /5 3 0. par le[– quel/es ~ contre la prétention des prévôt des marchands & éche– vins de r hôtel-de-ville de Paris, Sa Mafeflé exempte les eccléfiafli– ques.> payant décimes.> de la clauft folidaire.> enforte qu'un hénifi– cier ne puijJè être contraint pour r autre ~ ni un diocefe pour autr~ diocefe· H ENRI, par la grace de Dieu, Roi de France & de Pologne: A taus ceux qui ces préfentes lettres verront 1 [alut. Les prélats & députés généraux du Clergé de notre royaume a1femblés , en cette ville de Paris par notre permifiîon, nous ont entr'autres chofes remontré J que les archevêques , évêques, chapi– tres , & bénéficiers font journellement vex~s & travaillés par nos huifliers &: fergens en vertu des contraintes dé– cer~l~es par les receveurs particuliers &: autres, tant pour les deniers des d~ci ... mes & (ubventioils .. qu'autres denIer! qui (e levent fur eux, non feulement pour les Commes èfquel1es ils [ont fépa 4 rément ~ particuliérement taxés, mais aufii pour les taxes & corifatiol:s d~ ceux d'enu'eux qui n'y peuvent [atlsfJI~e '. à l'occafjon des [noliatior.s & non JOUl[- t' b l , fal1ces du revenu & fruits de leurs ene- fkes, & ce à caufe des obligations tf: e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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