Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

I!lUX 1 ~,~ d' 1 . décimes. 1394 Roi qui en ont onne e pouvO!t. Q~e pour ce qui etl des bulles d~s Papes & des lettres patentes des ROIs qui les en ont exemptés, lefquel!es o~t été enrégiflrées dans les cours fouveral– nes & chambres eccléfiailiques .) du con– fentement même des fyndic & députés du diocefe de Rheims, il en certain, fuivant les maximes du Clergé, fuivant l'ufage & la difpofition des contrats, que le Roi, qui a donné le pouvoir aux af– femblées d'impofer fur tous les bénéfi– ciers & communautés eccléfiailiques, féculieres & régulieres, les décimes qui fe levent, même fur ceux qui ne font point compris dans le département de 1 f16. n~ peut en exempter aucun de cet– te contribution , qu'il n'en décharge d'autant le diocefe dans lequel il fe trou– ve taxé; autrement ce feroit établir la folidité entre les bénéficiers, & faire porter à l'un la charge de r autre par un rejet qu'il faudroit faire, ce feroit agir contre la daufe principale des contrats, qui exempte le Clergé de cette folidité ruineufe, & qui accableroit enfin tous les eccléfiailiques ; tellement qu'il en de ]a derniere conféquence d'empêcher l'ef– fet de femblables privilcges qui ne cou– tent rien à ceux qui les donnent, 8~ qui feroie'nt d'autant plus faciles à obtenir, s'ils étoient reçus & tolérés en la ma– niere qu'on les veut établir, que l'en– régiflrement de ces lettres & prétendus privileges, qui en effet font abufifs, ne peut & ne doit être confidérable & faire valider des aEtcs qui de foi fe trouvent nuls, & contre la teneur exprdfe des contrats; ce qui efl: fi véritable, que le Roi, par tous les contrats qu'il a fait avec le Clergé, s'dl chargé de porter toutes les non-valeurs qui fe trouveront dans un diocefe par la fpoliation des bénéficiers, & de décharger ledit dio– cefe de fes décimes i J'.t:.GpQrtion àef– dites non-valeurs & fpoliations, pour éviter cette folidité dont le Clergé s'dl toujours défendu, comme de la chofe du monde qui lui' feroit la plus préju– diciable, que ces prétendues exemptions & privileges caurent de véritables non– valeurs, jJuifquïls empêchent la mai– fon des Chartreux de payer la fomme à laquelle elle doit être impofée pour fes ,décimes, laquelle il faut nécelTairement rejette. fur les autres bénéficiers & com- munautés, ft le Roi qui accorde cette grace, ne la fait en même tempfi au dio– cefe par une pareille décharge {ur fes dé– cimes, comme il y en obligé, que le confentement prêté par le Clergé de Rheims à cet enrégilhement ne peut fervir de fondement légitime aux peres Chartreux pour fOl1tenir un privilege fi extraordinaire & fi contraire au droit & à la raifon, parce que fi 1 'on établiffoit la validité de ce qui fe fait au préjudice des contrats, fur les confentemens qUI! les fyndics & députés d'un diocefe y peuvent donner, il ferait au pouvoir & en la liberté defdits députés de déchar– ger qui bon leur fembleroit, ils établi– raient facilement & en peu de temps la folidité dans les diocefes , & fur les bénéficiers, il ne faudroit que les ga– gner ou par amitié ou par leurs intérêts propres, pour les faire conrentir aux.: privileges de ceux qui en auroient obte.. nu ; ce ferait en un mot mettre le dé– fordre & le déréglement dans tous les diocefes, parce que beaucoup de com– munautés pourroient obtenir du Roi les mêmes graces ; que fi les fyndic & dé– putés du diocefe de Rheims, qui ne font que de fimples procureurs ou ad– miniihateurs, ont excédé leur pouvoir & en ont abufé , il ne faut pas leur per– mettre de contjnuer. Mais que quand ils auroient eu le pouvoir de confentir & faire ce qu'ils ont fait, il en certain que ni les lettres patentes, ni les con[ente– mens prêtés, ni les arrêts d'enrégifhe– ment donnés enfuite, ne peuvent plus fubfiiler en l'état où font les chofes : le: Clergé ayant renouvellé en 164;. le contrat avec le Roi pour les décimes, ne s)eil obligé de les payer que pendant dix ans, qui font finis au dernier dé– cembre 16; f. il n'y a donc plus de con– trat, plus d'obligation, le Clergé ni les particuliers bénéficiers ne doivent plus de décimes; les députés du Clergé de Rheims n'ont pu confentir au privilege & i la décharge des peres Chartreux ,.. Que pour le temps pendant lequel le diocefe même était obligé, & comme le temps de l'obligation générale ea: palfé, le privilege ou exemption doit auffi ceffer, nonobilant la daufe qu'ils ont fait mettre dans leurs lettres, qll)iIs feront- exempts de toutes impofitions faites ou à faÏ1"e; n'y ayant plus d'obli--: e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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