Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

r 379 De la contrihution de l'Ordre , Goc. 1; 8d levée d'icelfe , Sc autres qui ,furent faits départ~m~ns faits " lef~its fieurs prélats~ en ladite année 89' en confe9uence du- l,t!urs v.lcalres & deputes ~ les mettront dit contrat du dix mars audIt an J pour es mams des receveurs particuliers plufieurs non-yaleurs qu'il y pourra av?i~ a~x.quels en enj~int ~ huit jours après l~ en ladite levee ; laquelle fomme a ete deltvrance defdIts departemens .fignifier départie fur les diocefes de ce royau- à chacun bénéficieI la cote. & taxe de me, fur le pied des fommes contenues fon. bénéfice, & ce par même moyen. au département fait en l'an 1 )63' pour qu'Ils envoyeront auxdits bénéficiers les ledit rachat du temporel, à raifon d'un commiffions & mandemens des autre de– fol pour livre, diH:raél:ion préalablement niers, payables èfdits termes d' oélobre faite des taxes defdits commandeurs, & février prochain, & feront lefdirs bé– d'autant que par ledjt contrat du dix mars néficiers avertis que la cote de leurs bé- 1 )89' il étoit accordé qu'au département néfices doit être payée fur les fruits & de la fomme impofée & levée à cette oc- non par aliénation, & que lefdits béné– cafton .J lefdits commandeurs n'y feroient ficiers, fermiers & entremetteurs feront compris. contraints au paiement de leur cote,. Et pour le regard des départemens comme pour les deniers de la fubven– particuliers, qui doivent être faits de la tion, & pour les propres deniers & affai. part & cotité de ladite fomme qui échera res du Roi. pour la taxe de chacun diocefe, attendu Seront les lignifications faites aux dé– qu'il feroit mal-aifé de trouver en tous pens des receveurs particuliers ou leurs. les diocefes les départemens qui furent commis.J moyennant les fix deniers pour faits en ladite année 1 )63' & que néan- livre à eux attribués par l'édit de leur moins ladite fomme doit être payée par éreétion, pour la levée des deniers ex– les feuls bénéficiers fujets & contribua- traordinaires: & quant aux faiftes , éta– bles à l'aliénation du temporel ,ladite blilfement de commiiTaires, & autres aiTemblée a enimé & jugé à propos de pourfuites à rencontre des bénéficiers départir la (omme à laquelle chacun qui feront en dt!meure de fatisfaire à leur~ diocefe en taxé fur le pied de l'aliéna- taxes, feront faites à la diligence des re– tion faite en l'année 1586. le plus june- ceveurs particuliers.J ou leurs commis ,. ment & également que faire fe pourra, aux dépens néanmoins defdits bénéficiers .. à quoi meffieurs les archevêques, évê- Et pour éviter les frais & dépens inu– ques & députés des diocefes tiendront tiIes que lefdits receveurs ou leurs corn.. la main ; & fera ladite fomme pour mis pourront faire à la levée defdits de– le foulage:nentdes bénéficiers levée niers, à la foule & oppreffion defdits bé– aux deux termes d'oétobre & février néficiers , font exhortés lefdits fieurs prochainement venant , avec les autres prélats & députés .J tenir la main à ce deniers qu'il convient lever auxdits que pour tous deniers payables à un même termes. terme, de quelque nature qu'ils foient ~ Et afin que chacun entende ce qui a mu lefdits receveurs ne fatTent qu'une feule ladite affemblée dïmpofer ladite fomme, faifte, & s'ils cm font plufteurs , ne leur & d'où provient la dette prétendue par en fera taxé qu'une feule contre lefdits lefdits commandeurs, ladite affemblée a bénéficiers. ordonné que les préfens mémoires, avec Et où lefdits lieurs prélats & députés le mandement qui a été drelfé de toutes feront refufans de recevoir les taxes de les fommes qui doivent être impofées leurs diocefes, ou les ayant reçues d'en & levées fur chacun diocefe , feront en- faire le département, fera loifible au re~ voyées à meffiClll"S les archevêques, évê- ceveurgénéral dudit Clergé, ou ~es corn .. ques & députés des diocefes, lefquels mis, de faire faifir les fruits defdns fieurs font exhortés & priés, huit jour après archevêques, évêques & députés, allX– la réception dudit mandement ,procé- quels appartient de faire ledit départe– der au département des taxes de leurs ment, pour être les fruits de leurs bé– dioce:es " le plus juilement & également néfices employés au paiement de la cote que faire fe pourra, fur le pied de l'alié- de leur diocefe, fauf leur recours co;n– nation de l'an 1 ~86. & fur les bénéficiers tre les bénéficiers contribuables à ladIte qui y choient cont[.ibuables: & lefdits levée. Et e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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