Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

1;6, d~ Saint - Jean - d~ - Jerufalem. 137(1 fenfe5 être faites auxd. du Clergé de les de lad. atremblée, & ledit lieur ambaf– comprendre ni cotifer à tavenir, à peine f~deur & agent dudit ordre, par l'entre– de toUS dépens, dommages & intérêts. miCe de plufteurs perfonnes d'honneur :J Laquelle requêt~ S.) ,M. auroit renvoyée auroien,t ~ur Jeu,~fd. di~ércnds tranfigé & en fondit confell cl etat , pardevant le- accorde alOft qu Il enfuIt. quelleCd..du Clergé. ayant été ,sffigt;és, " C'ei~ à favoi,r, ~ue fans s' a,r r,ê ter à 1'ar– & les partIes reCpeébvement prefentees, l'et dudlt 26. d aVrIl 1563. a ete convenu elles auroient été réglées à communiquer, & accordé que leCd. de l'ordre de S. écrire & produire par ordonnance du ·Jean~de-JéruCalem feront tenus pend:lnt feigneur préftdent Janin, confejller d'é- les dix ans portés par le contrat fait & tat, commitraire à ce député par S. M. palfé entre la Roi & Ie~it Clergé de Et après plufieurs délais obtenus par les France, reçu par le N.olr & Luffon ~ :lgens dudit Clergé, pour avoir temps notaires, le 22. du mOlS d~ mars 1606. de repréCenter ce différend en lenraffem- payer & faire payer ès mams du rece– blée générale, laquelle fe tenant à pré- vetu général dudit Clergé, la fomme de fent, lefd. fleurs ambatradeur & agent vingt-huit mille livres tournois par cha– dudit ordre, ayant conféré avec les fei- cun an ~ pour être employée en l'acquit gneurs prélats & députés dudit. Clergé, des dettes de S. M. comme eft porté par affemblés par permiffion du Roi en cette ledit contrat, ou de faire tenir quitte le– ville de Paris, pour traiter des affaires dit Clergé de ladite fomme envers le dudit Clerlié, & repréCenter leurs titres J receveur defd. fieurs prévôt des mar– privileges & exemptions , même ledit chands & échevins de l'hôtel-de-ville de arrêt du 26. Jvril 15'68. contenant la mo- Paris, & en bailler & délivrer bonnes dération fufdite, enCemble l'extrait des quittances & valables dudit receveur ès. comptes rendus p~lr ma'ttre Claude Mar- mains du receveur général dudit Clergé: cel, vivant receveur général dudit Cler- & ne reront lerd. de l'ordre compris ni gé, par leCquels il apparoilfoit que ledit impofés par ledit Clergé aux dépane– ordre n'avoit été cotiCé.qu'à l·adite fom- mens ou étJts d'aucunes décimes, fubfi– me de vingt-flx mille quatre cents vin&t- des, aliénations & fubventions Ol'dinai– huit livres, en conréquence dudit arret. res ou extraordinaires, ni autre nature Et de la part deCd. fleurs prélats & au- de deniers qui pourront être demandés tres députés étoit dit & maintenu au par S. M. auxd. du Clergé, ni fembla.. contraire: premiérement, que led. arrêt blement contraints au paiement d'icelle! .du confeil du 26. avril 1 5'68. prétendu Commes en aucune manière , & pour donné de leur confentement , n'a jamais quelque cauCe & occa1ion que ce fait; à. été, ni donné de leur conrentement, ni la charge néanmoins qu'ils jouiront de approuvé par eux. Secondement, que tous les privileges , franchiCes , exemp- 1edit arrêt, quand il feroit valable (ce tions, furféances & immunité~ concé– que non) n'a pu exempter IeCdits de l'or~ dés & accordés, ou qui pourront être dre S. Jean-de-JéruCalem, finon que pour acccrdés & concédés ci-après p:u S. 1v1. le temps que re faiCoit 10r5 contrat avec auxd. du Clergé, ainfi qu'il eH porté & le Roi. Tiercement, que quand ledit fpécÎMé, tant par ledit contrat du moi~ arrê.t auroit dû avoir effet outre le temps de mars dernier, que par les arrêts, dé:.. dudlt contrat ( ce que non) il ne Ce peut clarÂtions, lettrés parent,es_ qu'ils en ont dire avec vérité & raifon ,que lefdits du obtenu, & par les réponfes des cahiers Clergé y ayent contrevenu, n'étant point qu'ils ont préCenté à S. M. & tout ainh eux, ni de leur autorité, que leCdits de que lefd. du Clergé en ont joui, jouiC– ?e l'ordre S. Jean-de-JérllCilem ayent été fent, & pourront jouir, comme fi lef– Impofés à quelque fomme que ce (oit . .J •• dits de l'ordre y étaient particuUérement gra~de ~u p~tî~e, ains de r autol ité du cOlnpris & dénommés. ROI, qUI a faIt l!TlpOCer fur les uns & les ~[ né3nmoins,quc tant pour ce regard" autres ce qu'il a plu à S. M. laquelle par Que pour toutes impofitions faites ou i 1es contrats a fait état de lever lad. fom- faire par le Roi fur ledit du Clergé, 1er– me de trente-fept mille tant de livres fur dits de S. Jean-de-JérufaJem, tant en gé– lefd. de l'ordre. Et pour nourrir paix & néral qu'en particulier, n'y feront com~ concorde, leCd. fleurs prélats & députés pris ni impo[~s ~ & feront & delTIeur:~ . S s s s ij e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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