Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

·1; -4 t l &- Bénéficiers /polils.: 134:" Et d'autant qu'il ~voit été ci-devant patentes fous le r~gnt de Hènri 111. La. ordonné par les états du Roi au rece- même forme a été foivie fous les Rois veur général du Clergé,) de retenir la Henri IV. & Louis XIII. On a rapporté ~e contrat fomme de trente-fix mille livres [ur le ci-de./Jus les lettres pwztentes ohtenus le j- :en dans le ." fi. l' -, /1 6 ,r:, , l d' al . me fonds y mentIonne, pour etre emp oyee luzuet 1 I!J. par monJezgneur e car zn ~:~:Iede ce à la décharge des cardinaux,) & que de Retr ,) & celles pour monfeigneur le car– 'recueil; cet- depuis ladite fomme a été atfeétée pour dinal de Richelieu du 1 z, décemhre 16 2 9_ ~e da1ufe e~ la décharge des dioceres & bénéfices Il paroù par ce qui eft contenu dans le pro- -uans Îl.pa 5 • . 1 Il 1 d' 'l 1 d l' ,f{; li' , JOjo fpolIes l ~ e fera retenue par e ~t rec~-ces - veroa e a.ljemotee J convoquee lft. veur general , & employee auxdltes de 9 16 45. dans la fiance du T5· feptem/;r~ -chargey/defdits bénéfices rpoliés en la :1645. de relevée ,) que les décharges de mer– forme ci-deifus déclarée, fans que Sa feigneurs les cardinaux Matarin & Bichy Ma;eflé puiffe divertir ladite fomme à furent allouées :J fuzvant les arrêts rappor– aut~e urage, ni auffi qu'elle [oit obligée tés for les parties: ce font les termes du de faire aucun nouveau fonds que pour procès-vtrZ,al. Et à l'égard de celle de mon– r excédent defdites trente,-'fix mille li- fiigneur le Prince de Conti ~ à caufe de fon. vres. ahhaye de Saint-Denys :J qu'elle fut allouü J~e contrat On a fait .ohferver que l'a./femhlée du en rapportant l'arrêt j ce qui fait voir que tell: dans le Clergé J convoquée en 166 f. prit auJfl la tufage de ce temps-là itoitd'établir pareil– même tome précaution de faire inférer cette cLaufe en les décharges par des arrêts. . ~ll:. lad clau1C.e mêmes termes dans le contrat qu'elle paJJa Après l'a./femhlée de 16 f J. mon'èigneur ,c ans a . M;J ~ :p~ge ,+f. avec le ROl le 2. mars 1666. four la con- le cardinal . at arin ayant voulu faire ré• .tinuation des décimes ordinazres pendant taMir 'la réferve des trente-fix mille livres dix années. pour la décharge des cardinaux ~ ilohtint à La claufe contmue dans ces contrats efl cet effet un arrêt du conflit J le 20. feptem– ·encore la regle de tufage de notre jiecle j hre 16 57. fur lequel des lettres patenus 'elle fut fuivie exaélemtnt auJfl-tôt après.le furent expédiés le z. oélohre .tie la même .contrat du 12. jafl1lier 16 f7. On a pareil- ann.ée ,) qui furent comme l'arrêt, fans ex.é– .lement ohfervé dans le procès·verhal de l'af CUllon. ,!emhlée" convoquée en 167r. dans laféance Le 9. janvier 1671. monfiigneur le car- du la. juillet du matin,) qu'on vient de ci- ·dinal de Rut ohtint un arrêt du confeil ·ter, que l'état du Roi, du 1.) .janvier 16;7· d' état pour la décharge de fix mille livr-es dreJTé troi.r jours après ce contrat , y cft con- [ur fls décimes, for üquel des lettres pa. forme J & qu'il porte que ladite jomme de tentes furent expédiés. Ceft la forme qui a trente-fix mille Livres fera employée aux dé- été [uivie depuis la plus ordinaire. Pour .charges des hénéficiers /poliés. finir ces ohfcrvation.1 J on rapportera des Lorlque cette [omme n~ eft point nécefexLmples des lettres patentes & .des Ilrr&s ,Jaire pour faire le remplacemen~ des non- qui ont été expédiés à ce fojet d.epuisvi~ "'Valeurs, qui eft la charge primitive à la-ans• .quelle l'ajJemhlée de Melun l'a aJfeSée , elle fait le fonds de la décharge des cardinaux,– fi dans les années où. une partie de cette .fomme /li/fit pour rétablir /es [poliacions, ·ce qui en refle eft partagé entre les car– ·dinaux qui ont outenu du Roi les leures requifes pour être compris dans cuu dé- .charce. Il refie il parler des formalités qui OTtt ·Ité fuivies par no./fdgneurs les cardinaux J ,l'our être compris dans cette décharge. Dans .les premieres conceJlions accordées par le Roi Charles IX aux cardinaux de Bour– :hon fi de Lorraine, on ne voit point qu'iù ·ayent Obtenu des arrêts du confeil.~ iln~eft fait mention que ·des /turu patentes de Sa .M'!-jdfé• .lln'!ft al!-Jfi parlé 9ueaes Lettres • x XIV• Lettres patentes du Roi" accordées à monfeigneur le cardinal de Noail– ÜS le]o. janvier I704. p,)ur re" xemption de fix .mille !ivres .for [es décimes. L ü U 1 S , par la grace de Dien J Roi de France & de Navarre: A tous ceux qui ces prérentes Jettre.s verront" falut. Notre·très-cher & hien-amé con– fin le cardinal de Noailles ~ archevêque e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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