Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

J 3°7 Des déchargei accordle.r aux Dioce/es 1; of cercles qu'i1 y avoit ~ .& qui ,~au[oit un craindr~:>l1t pas de dire 9ue la dim1nution grand préjudice ~ll. ~OlS , qu Il n~ pou.. des tr.ols quarts j ,P~rtee par l~ fentence voit pas dire preclfem~nt en quoI c~n" d~ l!eut~nant general de .RIbemont 2 ftUoit le dommage, malS q~; les fermIers n mde!~mfera pas les fupphans des per– étoient ab[olument hors d etat de POU- tes qu Ils ont fouffert. ACE S CAU SES, voir rien payer de leurs fennes~ qui étaient req~éroient les fupplians qu'il pldt à Sa prdque entiérement abandonnées, leurs MaJeHé ordonner qu'il fera fait dimi.. beHiaux ayant été pris & enlevés , & nution aux fupplians , des trois quarts leurs granges pillées; qu'ii ya de même des décimes, fubventions & autres im– plus de quatre ou cinq mois que le mou· pofitions ~ dont l'abbaye de Boherye eH; lin d'Audigny ne tournoit plus, les en- chargée pour l'année 1712. Vu ladite re– nemis y étant entrés, en ayant caffé les quête J pieces attachées à icelle avec le portes, & per[onne ne pouvant y de· mémoire fourni par les agens généraux meurer en fureté: cette information faite du Clergé ~ contenant leur confente– en préfence du fieur procureur de Sa ment: Oui le rapport du fieur Dema– MajeHé au bailliage de Ribemont, a été retz J con[eiller ordinaire au confeil royal, fuivie d'une fentence rendu(! fur fes contrôleur général des finances, & tout conclufions le dix décembre 1712. par confidéré; LE ROI EN SON CONSEIL, a laquelle ayant égard à la preuve réful.. ordonné & ordonne l que fur les fom– tante des informations, & à ce que les mes que les fuppliJns doivent payer, fermes fourragées & pillées J & les bois tant pour les décimes , (ub ventions , auffi en partie pillés , & pour la plus qu'autres impofitions de l'année 1712. srande partie renée [ans débit & [ans vui- ils demeureront déchargés des trois quarts dange des taillis, compofe plus des trois de chacune defdites impofitions, dont quarts des revenus des menfes tant abba- il fera tenu compte aux receveurs prin– tiale que conventuelle de l'abbaye de cipaux des décimes du diocefe de Laon ~ Boherye ; & ayant ainfi égard aux char- par le receveur général du Clergé, au– ges foncieres dont elle eil: tenue, il doit quel il en fera fait àéduB:io-n fur lefonds être accordé, conformément aux con- des trente - fix mille livres, réfervé par cIufions du fieurprocureur de SaMajefté l !e Clergé pour les dioce(cs fpoljés , aux fuppIians une diminution des trois conformément aux Contrats palfés le quarts des décimes, fubventÎons > & au- douze feptembre 170). entre les com– tres impofitions dont l'abbaye en char- milTaires de Sa 1\t1ajefté & ledit Clergé. 'gée pour l'année 1712. & que jufqu~à ce F Al T au confeil d'état du Roi l tenu à. qu~il ait été décidé fur cette diminution, Verfailles le vingt-fixieme jour de janvier il doit être furfis pendant quatre mois à mil fept cent quinze. Signé ~ GOUJON, t'Outes pourfuites & contraintes; enfin le avec paraphe, & collationné auffi avec fyndic du Clergé du diocefe de Laon paraphe. ayant eu communication de cette pro– cédure" a donné le dix jujn 171,. fon con[entement, à ce que fous le bon plaifir de Sa Majefté , les fupplians foient dé– chargés des trois quarts de leurs impofi– tions de l'année 1712. a condition toute– fois que les fommes dont les fupplians feroient déchargés, ne pourroient pas être rejettées fur les autres bénéfices du dioce[e, il réfulte de ce qui vient d'êrre dit ci-deffus , & des pieces qui feront jointes à la préfente requête.. que les fupplians fe font conformés dans tOUt ce qui a été prercrit par le contrat fait entre Sa Majefté & le Clergé de France, dans le cas des ravages & des fpoliations ar– rivées par les campemens des armées en– llemies & celles de Sa Majefté. 1 & ils ne OlZ nt rapportera point un grand nombre cf autres arrêts qui ont été obunus pour pareilles déch.arges , on en a recueilli plu– jieurs dans /es pitctS juftificatives du rap– port dt meffieul's les agens généraux iu Clergé, fait dans i affimbiù générale convo- , qUel e:z I7IO. On fuit d~ autres rtgtes pour les déchargts fondées for des fpoliations caufùs par la grêle J incendies & autres cas particuliers. Nos Rois ont auJ!i accordé des décharges à quelqUts maifons religieufis par du gra– tifications que leurs Majcftés ont bùn VO~lll faire, cu gratifications ne doivent pomt intéuj{er le Clergé, El les déclzarg~s pOlir JPolùuions cauféu par incmdies ~ monda– tions , & autres cas parti,ulier.s ~ ne r~ e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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