Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

'] 3 0 ~ Des décharges accordées aux- Diocefes 13"4 au Pere Jofeph-André l~ Blanc, religie~x: tepir lieu de 1: .f~bv~ntion, ~ ordo,!. rofés capifcol de 1 abbaye de falnt nee par les dehberatlons de 1 alfemblee V\aor de lviarfeille , à caufe du prieuré générale du Clergé> tenue en ladite a~ dlf monaHere de la Selle, une pareille née 1710. il ne peut tenir compte aUK– déch.lrge ; Cavoir , trois cents vingt-néuf dits dioce[es des fommes portées par livres fur les décimes ordinaires dudit lefJits arrêts, que fur les fonds des dé~ prieuré, de l'année .1707. foixante-ne.uf ci~es &. autres anciennes im~?fiti~ns livres pour les dermers termes de ladIte qu Ils plIent annuellement, Jefdlts dIO– année du don gratuit, accordé au Roi ce[es n'en remettant aucun autre à la– par le Clergé en l'année 170 f. & trois dite recette générale , ce qu'il ne peut cents cinquante livres pour la fubven- faire, s'il n'y dl pourvu: pourquoi re– tian, tenant lieu de c~itation, auai quéroit le fuppliant qu'il plût à Sa Ma– pour ladite année 1707. Par autre arrêt jeiléd'ordonner que toutes les fommes du confeil du dix-fept novembre 1708. qui ont été accordées' auxdits diocefes il luroit été de même accordé une autre par les arrêts ci-de!fus mentionnés ~ fe– (}écharge au diocefe de Graffe fur l'an- ront tenus en compte fur l'imp6lition née 1710. favoÏr , fur les décimes cent des décimes par les receveurs pro.vin– quarante-huit livres trois fols qUJtre de- ciaux ~ & en[uite auxdits receveyrs pro– niers , & cent quarante-neuf "livres trois vinciaux par le fuppliant , auqùel .il en fols quatre deniers fur b. fubvention, fera fait déduétion fur les fonds defdjtes tenant lieu & place de la capitation. Et trente- fix mille livres affeétés aux fpo– par autre arrêt du confeil du fix du mois liatÏons. Vu ladite requête.;, les arrêtS de noverpbre 1708. il auroit été aufll ac-& le mémoire des agens généraux du cordé pareille décharge au diocefe de Clergé, contenant que la fubvention d.hl Frejus; favoir , pour l'année 1710. qua- Clergé tenant lieu de capitation ; ne [ub– tre ceurs quatre- vingt- fept livres trois fiHant plus depuis l'année 1710. que le– fols fix deniers [ur les décimes, & cinq dit Clergé en J fait le rachlt, il leur cents dix livres ft:ize fols fur ladite fub- paroÎt juHe d'imputer fur les décimes vention, tenant lieu de capitation: pour des diocefes & bénéficiers fpoliés les dé– r année I7II.deux: cents cinquante - fix charges en· diminutions qui .leur ont été Jivres deux [ols fix deniers fur les déci- accordées par les arrêts du conieil , quoi– mes, & deux cents foixante-feÎze Ii- que l'Jpplication en ait été ordonnée pat 7Vres dix huit fols fur ladite capitation: erreur fur la fubventiori. Oui le- rapport pour rarmée 1712. vingt-cinq livres trois du fieur De[maretz , cor.feille-r ordinaire folsfix-deniers fur les décimes, & qua-' du con[eil royal , contrôleur général des rante livres fur ladite capitation: pour finances. LE ROI EN SON 'CONSEIL , l'année I7I). vingt livres douze fols fix en expliquant en tant que befoin Ceroit deniers fur les décimes, & vingt - huit les arrêts du confeil mentionnés en la livres fur ladite capitation: pour l'année préfente requête;, a ordonné & ordonne 17 1 4. pareilles fommes de vingt livres que les [ommes, dont la décharge a été douze [ols fix deniers, & de vingt-huit accordée p:u'lefdirsarrêts aux bénéficiers livres fur h~it~. capitation: & pour l'an- fpoliés, feront déduites & imputées en ·née 17 1 f· dIX lIvres {lx fols neuf deniers entier [ur les décimes des diocefes, non– ·.fur.les. déci~es, & ql1~torze livres fur obibnt que lefdites déchJrge.s dutfent .l~d!te Impofitl?l1;, pour en e toutes lef- être [lites en partie fur les .~enJers de la :,d:tes (h1rges CI· delfus mentionnées, pri- fubvention, pour être lefdltes foml~es :fes fur l~s ,fonds des ,trente-fix mille li- imputées fur le fonds de~ trente-fix ':)] Ile -y.res dethnes. & affeétes ~o~r l~s fpolia- livres deHiné pour les dlOc~fes [P?ltes , 'tlOns des dlocefes & benetlclers , fur fuivant & aux termes defdns arrets & "q1oi ledit fieur Ogier repréfente que lef- des contrats palfés entre les commitfai– dits diocefess'étant rachetés en ladite res de Sa MajeHé & le Clergé. F A l ~ année lïIO. du paiement de la Cubven- au confeil d~état du Roi, tenu à Ver– ,tion oufecours extraordinaires, tenant failles le trente-llnieme jour d~ déc,em– lieu de capitation, au moyen de quoi ils bre mil fept cent douze. Collationne·. fe trouvent entiérement déchJrgés de ll'-impoficion faite en ·la:dite -année .pour 'Sien;, DELAlSJ"~];' e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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