Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

1197 G Bénijiciers [poli/s. 1191 feulement de la romme de cinq cents qua- fpoliations provenantes des incurfions tee-vinot trois livres dix fols, mais en- des ennemis de r état qui avaient aéluel– core d: celle de cent cinq livres pour la- Jement ravagé un dio1:efe & un bénéfi.. .quelle il a été impo(é pour les termes cier, ou d'un féjour de campement d'ar– d'oérobre 1697. & février 1698. pour mée qui auroient produit les mêmes ef .. les décimes ordinaires & extraordinai- fets" qu'auroient pu faire l'incur1ion, les res, & oui le rappont du fieur Phelypeaux- diocefes ou les bénéficiers qui auroient de-Pontchartrain, con(eiller ordinaire fouffert la fpaliation feront tenus d'en fai– au con(eil royal, contrôleur général des re preuve pendant fix mois pardevant les finances, LE ROI ÉTANT EN SON SON tréforiers de France ou le plus prochain CONSEIL, a déchargé & décharge ledit juge relfortitfant nuement au parlement. fuppliant de la (omme de fix: cents qua- le pr~cureur de Sa Majefié appellé ; le– tre-vingt-huit livres dix (ols, à laquelle quel Juge royal donnerait fon avis de la ledit prieuré a été impo(é pour les dé- décharge qu'il croiroit devoir être enco– cimes ordinaires & extraordinaires, & re accordée aux dioce[es ou bénéficiers la· capitation, depuis le terme d'oélobre proportionnément à leurs décimes ou à 169;' jufques & après celui de février leurs fpoliadons; lequel juge pourroit 1698. de laquelle fomme il fera tenu auffi donner fur(éance des paiemens aux compte par le receveur provincial des dé- dioce(es & aux bénéficiers, pendant la– ci.mes de la généralité de Grenoble en quelle ils feroient leurs diligences d'en.. exercice la pré(ente année 1699. à qui le voyer leur fpoliation & avis aux 3gens fieur de Pennautier, receveur général du généraux du Clergé. Le ravage qui a Clergé de France, tiendra pareillement été fait par les derniers campemens de compte, lequel pour (on rembour(ement l'armée de Sa MajeHé en Flandre en retiendra pareille (omlne pour les trente- l'année 1711. dans les terres dépendan– fix mille livres de fonds qui (e fait an- tes de l'abbaye du Mont-faint-Quentin, nuellement par le Clergé, pour employer Allaine, Clery, Eihicoins, E(cancourt, aux (poliations, nonobil:ant toutes deHi- Longavenne, Lairemont, Tergicourt, nations faites au contraire, en faveur Gruetry, Montauban, CourfeI - aux– des cardinaux & autres, au (01 la livre Bois, & de Bris-en-Artois, a obligé les de ce qui leur eil: accordé. FAIT au COll- (upplians de (e pourvoir pardevant le feil d'état du Hoi, Sa 1\-1ajeil:é y étant, lieutenant général du bailliage, gouver– tenu à Ver(ailles, le trentieme jour de nement & prévôté de Péronne, & de mai mil fix cent qUltre-vingt-dix-neuf. faire rendre une (entence le 2. décem- Signé, COLBERT. bre 1711. en vertu de laquelie, il a été XII. Arrêt du confeil d'état du 2 I. mars 1712. portant déch~rge en fa- 1 bb' . veur aes a c, pneur & cou- vent de l'abbaye du Mont-faint– Quentin. EXTRAIT DES REGISTRES du confiit d'état S Ur la requête préfentée au Roi, en . fon confeil, par les abbé, prieur & couvent de l'abbaye du Mont-faint– Quentin, dioce(e de Noyon; contenant, que par le contrat qui a été fait entre Sa Majeil:é & le Clergé de France, au fu– 'et des fecours extraordinaires quJil a donné à Sa Majetlé, il a été entrJautres ehofes expre1fémentilipulé J quJen cas de permis aux fupplians de faire affigner les témoins qui avoient connoilfance du ravage & du fourragement fait par les troupes de Sa Majeil:é dans les lieux ci– deffus, pour dépofer ce qu'ils (avaient, après avoir prêté (erment à la maniere accoutumée, & en la pré(ence du fieur procureur du Roi; en exécution de la– quelle (entence les (upplians ont fait af .. figner les témoins qui ont tous unanime– ment déporé des pertes confidérables que les (upplians ont fouffert par le campe– ment de l'armée de Sa Majellé ; enquête qui a été faite par le fieur lieutenant gé– néral de Péronne le 7. décembre 1711. & autres jours fuivans, & revêtue de toutes les formalités prefcrites & nécef .. res ~ & elle a été fuivie de deux fenten– ces qui ont été rendues par le même juge le 19. juin 17 11 • par la pretniere defqueUes:l fur le vu tle l'enquête q~ e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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