Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

1195 De.! aéclzarg~j (fccordles aux Dlocefes I19tr ruppliant devoit reco?rir à Sa Majeft~ qu'}l plût à. Sa Majefl:é rur, icelui pour: pour obtenir cette dechar,ge, .r ur quoI vo!r,; ce ~alfa,n~ " ~onforme~ent a ce qUI fUt rendu une ordonnance a ladne cha:n- a ete pratique a 1 egard defdltes commu" bre le premier mars 1696. contenant nautés pour l'exemption de toutes tail– qu'il éto}t très-j~f~e que le fuppliant ftît Ie~ en 1694' ~ pour. les quat.re an~ée5 décharge des declmes & de toutes au- fUlvantes, qUI ne dOIvent finIr qu'a la tres impofitions pour lefdites années, & fin de l'année 1698. déclarant ledit ar– tant que la guerre dureroit; mais que rêt du canfeil d'état du 27, juiIJet 1694- comme par les contrats paffés entre Sa commun avec le fuppliant , le décharger Majefté & le Clergé ~ les bénéficiers des fammes qui lui ont été demandées n'étoient pas refponfables folidairement pour les décimes ~ don gratuit, & au.. l'un pour l'autre, & qu'en fait de non- tres impofitions ordinaires & e)(traordi– valeur & dJexpoliation dans les béné- naires du Clergé, depuis le quartier fices, Sa l\1ajeHé auroit bien voulu pro- dJoétobre 169;' jufqu'à la fin de ladite mettre au Clergé de les fupporter a fa année 1698. & à cet effet J ordonner que décharge, & que dJailleurs les béné- copie collationnée de l'arrêt qui inter– fiees contribuables aux décimes de Ia- viendra fur la préfente requête, fera re– dite prévôté d'Houlx étorent en petit mife au receveur général des décimes,. nombre, qui avoit pareillement fouffert & fera allouée en reprife dans les comp– par les courfes , pillages & incendies tes de fa recette pour les trois cents qua– des Barbets, ils étoient dJavis que le tre-vingt-dix-fept livres dix fols, échus fuppliant devoit· fe pourvoir à Sa Ma- & demandés au fuppliant depuis le quar– jeflé; & pour connaître à quoi alloit tier d'oétobre 1693' jufqu'à la fin su la fomme dont le fuppliant devait être quartier de février 1696. & des fommes déchargé pour les années paffées , & auxquelles il aura été cotifé & le fera pour l'avenir, ils ont trouvé fur les rô- jufquJà la fin de ladite année 1698. avec les que le tout Ce montait à trors cents défenfes d'ufer contre lui d'aucune con.. quatre-vingt-dix-fept livres dix fols, & trainte 'pour raifon de ce, & en confé– qu J à l'avenir pendant la guerre, fa cote quence, lui faire main-levée de toutes feroit toujours de cent cinquante livres les faifies qui pourroient avoir été fur par an, & que Sa Majefté feroit très- lui faîtes. Vu ladite requête, l'état don– hœnblement fuppliée d'ordonner que le né par Dominique Payars , chargé de la receveur général des décimes de Gre- recette, don gratuit & de fubvention, ~oble n'exigerait pas à la cote dudit Je la. août 1698. par lequel il certifie fleur fuppliant pour les ann'ées paLfées J que le prieuré de Mentoules a été im.. ni pour les Cuivantes , tant que la guerre pofé dans les rôles des décimes; ravoir, dureroit; les chofes en cet -état, le Cup- pour l'ordinaire & extraordinaire des pliant~ qui eft abfolument hors d'état de termes d'oélobre 1693' & février 1694. payer Iefdites fommes , & qui eft ex- cent cinquante-huit livres dix fols; pour pofé aux contraintes qui ont été décer.. ceux de l'année 1695" à cent quatre– nées contre lui, voyant d'un côté que vingt livres; pour ceux de IJannée 1696. Sa MajeHé a eu la bonté d'entrer en à cent vingt livres dix-fols; pour ceux confidération de ce qu'avaient fouffert de l'a'nnée 1697. à -cent trente-fix livres les habitans derdits lieux de Menrou}es:J dix fols; pour la capitation de 1696 . & Feneftrelles & Roure ~ & de les déchar- 16 97. trente livres, revenant en total à ger des. t.ailles par arrêt de fon coryCeil cinq cents quatre-vingt-tr.ois ,livres dix du 27- JUIllet 1694' pour quatte annees:J fols, de laquelle fomme Il n a pu rece.. dont 169)' devait être la prerniere:J voir aucune chofe , ledit prieur a été n'ayant rien été impofé fur ces mêmes dans l'impoffibilité d'en faire le paiement communautés depuis le défordre arrivé par l'entiere défolatÏon de fon prieuré, cn 1693. & d'autre p3rt J le Clergé de dont les biens fontfirùés dans la val.. ladite prévôté dJHoolx, cdnfentant fa Jée de Pragelas, .depuis Fenearell~ décha'rge fous des conditions qui ne dé- jufqu'aux limites de la pro'Vince d~ Plo. pendent que de. la bo'ntt! de ~a 'Majefté, gnerol " la9\lelle partie a été entlére– & auxquelles Il ne peut repondre par ment detrulte par la guerre, enforte lui-même : A CES CAUSES ~ "quéroit qu'il y a Hel! ·de le décharger ,llO1l~ e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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