Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

117 S Des décharg~s accordées aux Dioce/es 1 17~ dite fomme de quatre-vingt-douze mille tenues diverfes fo~s pour c~ rujet avec livres fervira de remplacement d'une par- me1Tieurs du confell du ROI, fans les tie des fommes dues par lefdits diocefes J avoir pu obtenir, ni avoir été mis par &. pour 1 lefdites années , 'p011~ en être eux au~un o,rdre pour lefdites déchar– faIt le regalement fur lefdtts dlOceCes le ges. Confiderant de plus que ce refus plus juilement que faire fe pourra, & à que l'on fait d'y pourvoir va à la ruine proportion de leurs Cpoliations; & ce totale des bénéficiers J & conféquem– fairant, elle a fait très-exprelfes inhibi- ment de la recette générale du Clergé, tions & défenfes au fleur de Manevi- s'il n'y était mis ordre promptement: en lette J deifournir & délivrer aucuns dt- attendant d'y pourvoir au mieux qu'elle niers auxdits payeurs des rentes, pour avifera pour ce qui eH palfé de cette remplacer ladite fomme, quelque con- année, elle ~ ordonné audit fieur de Ma– trainte & condamnation qui foit faite nevilette de faire le retranchement fur contre lui pour raifon de ce J à peine les paiemens qui refient à faire par fe– d'en répondre en fon propre & privé maine de la préfente année ~ de la fom– nom, attendu que Jefdites fommes n'ont me de fix cents trente livres dix - fept point été payées par leidits diocefes. fols, qui en à raifon de tl"ente-deux mille Pourra néanmoins ledit fieur de Mane- huit cents une livre par an , à quoi re.. vilette, en cas de contrainte de la part vient la diminution que IeCclites fpolia.. de meilleurs du confeil , fournir fes ref- tions & non - valeurs des diocefes ap– criptions fur les receveurs provinciaux portent à ladite recette générale du Cler– jurqu'à la concurrence de bdite fomme, gé J de continuer un pareil retranche– fuivant ce que chacun defdits receveurs ment fur les paiemens des femaines de en pourra devoir, à caure du manie- l'année prochaine & des fuivantes, tant nlent de fa chJrge ; leique1s pourront pa- & fi longuement que dureront lefdites reillement donner leurs reCcriptions fur fpoliations; à la charge de renouveller les receveurs diocéfains , qui fourniront par les diocefes la juftificati0n de leurs un état des bénéficiers des diocefes qui fpoliations année par année J à corn– font fpoliés , & qui n'ont payé leurs dé- mencer de l'année Û'f2. les pjeces jutH– cimes pendant les fufdites années, pour ficatives defquelles fpoliations feront fur icelui être délivré des contraintes ou mifes entre les mains des fieurs agens gé– refcriptions libellées des fommes que néraux ~ pour les préfenter à meffieurs chacun defdits bénéficiers devra en par- du confeil , & pour obtenir les arrêts né– tÏculier pour lefdites années. Et à l'égard cetfaires fur icelles J ou pour êtrel fait des décharges prétendues pour la pré- fonds par le Roi des fommes à quoi fente année:l & les iuivantes ~ plr les monteront lefdites fpoliations , à la dé– diocefes ipoliés ; favoir , par celui de charge defdits diocefes, conformément Langres, de la Comme de dix mille huit au contrat fait avec Sa 1'Iajellé le quatre cents trente-fept livres; par celui de Laon, juillet 1646. defquelles fommes ledit de celle de trois mille livres; par celui de fleur de Manevilette fera tenu de faire Rheims, de fix mille livres; par celui de retranchement, à peine de radiation , Châlons en Champagne J de trois mille dans les comptes. Et au cas· qu'il y ait livres; par celui d'Amiens, de fix mille quelqu'autre diocefe notoirement fpolié, livres; par celui de Noyon, de trois mille fera fait des informatÏonsde la fpoliation livres; & par celui de Boulogne J de pardevant les juges royaux ou les tré.. deux cents roixante-quatre livres. fariers de France, qui feront mires en- L'a{femblée, qui a diligemment exami- tre les mains des fieurs agens ~ fur 1er– né depuis te temps qu'elte fubfiHe, les quelles ils feront leurs diligences pour pieces juflificatives des décharges defdits obtenir arrêt de décharge au confeil , & èiocefes , & qui a fait pourfuivre au pour faire ordonner un fonds tel qu'il conreil plr fes agens, des arrêts. de dé- fera befoin pour ladite fpoliation. Et en charge en leur faveur, lefqueIs Sa Ma- cas qu'il ne leur foit rien accordé, fe– jellé même avoit promis de fournir par Jeront enfuite fommer ledit fieur de Ma– contrat fait avec le Clergé le quatre juil- Mevilette de faire retranchement de la let 1646. & les ayant encore fait deman- fomme due pour la fpoliation , pour cler pa, fes déput~s aux ,onfé.ençf$ faire joui, ledi, dig,efe de même fOl.llA~ e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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