Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

110'7 Des décharges accord/es aux Diocefes 1 !6S point fait mtntion, d~1Z~ ce c~nt~at d~~fonds fion de deniers, que de ladite rpoIiation qui feroient affec1es a L avenzr a la cte,;harge & non-jouitTance des bénéfices, comme aes diocefts & hénéficiers fpo!iés. Le Clergé il a été dit ci-delfus, femblable fomme flppofant que le Roi en feroit tenu, ayant que celle de laquelle lefdits bénéficiers afJtilé à d'autres ufoges les funds que taf [poliés auront obtenu furféance, ou celle jem6lée de Melun, {; les ajJemhlées fui1'an- qui auroit été intervertie, demeurera en tes y avoient deftinés. fouffrance ès comptes des receveurs par.... L'a./Jemhlée, convoqul en 164-5. pour plus grande précaution ohlint du Rai Louis XIV. qu'il en feroit mis une èlauJe exprejfe dans D;tm te le contrat qu'elle pajfa avec Sa MajeJlé le P.l(~l1~ tome 4. J·uillet 16+6. elle y eft en ces termes. .<J. pat>' 2.73. ticuliers de~ diocefes, & du receveur gé.. néral , & s'ils ont été déchargés par le Roi, lad. décharge fervira aux comptes defd. receveurs, pour être allouée èfdits comptes en deniers comptés & non re.. çus , & icelle fomme retranchée fur les D.tn $ deniers qui fe doivent payer par le rece- tlltme tome veur général en la maifon de ville, en 9· pages 3 0 i,. k 274_ Ne pourra être fait aucun divertitTe– ment ni interverfion des deniers cÏ-def– fus; & en cas de fpoliation pour rai{on de laquelle il {oit intervenu arrêt de décharge, promet Sa Majdlé de faire le fonds de ce, à quoi monteront lefdi– tes décharges, ès mains des receveurs & payeurs des rentes de la ville de Paris ,_ pour être payés aux particuliers ren- f'aO"es 1"'7' tiers, fans que le receveur général du ~ ;~8. / Clergé puiffe être contraint au paiement des fommes à quoi monteront lefdites décharges. Par une autre claufe du m;me contrat, cet article a été approuvé fi ratifié en ces termes par les commijfaires du Roi qui l'ont paJfé au nom de Sa Majefté. S'il y a interverfion des deniers payés ès mains des receveurs généraux & par– ticuliers (ur lad. levée, fOlt qu'ils fulfent pris par les gouverneurs des provinces, ou par autres voie, forme, ou façon que ce foit, lerdits feigneurs du Clergé demeureront pleinement & aétuellement déchargés envers lerdits receveurs géné– raux , leurs commis & receveurs parti– culiers, & tous autres qu'il appartiendra, fuivant la vérification qui fera faite par les informations qui en feront faites par les officiers de Sa Majeité, fur les plain·· tes des eccléfiafliques , des receveurs généraux ou particuliers des décimes; & fera tenue S. M. en bailler telle atTurance auxdits de la ville de Paris, que lerdits feigneurs du Clergé n'en foient aucune– ment rech~rchés, & les preneurs d'iceux deniers, leurs héritiers) hoirs, ou ayans caufe ~ & leur poilérité jufqu'à la troi– fieme lignée, feront tenus les rendre & Idtituer; & en ças ~ t~nt de lad. interver- e· 1· & . & 3°.?, rapportant touterOIS es Jugemens . p1e- ces nécetfaires à cet effet. Ces claufes font encore plus cxpliqule.f dans le contrat que tajfemblle, convoquée en 1655. pajfa avec le Roi le 12., janvier I657· Ne pourra être fait aucun divertilfe...· ment niitjl)terverfion des deniers ci-def .. {us, & en cas de fpoliation provenante de l'incurfion des ennemis de l'état, qui auront aéluellement ravagé un diocefe:d ou aucun bénéficier, ou d'un féjour ou campement d'armée qui aura produit les mêmes effets qu'auroit pu faire lad. incur.. fion ~ comme auffi en cas d'interverfian des deniers payés ès mains du receveur général, & particuliers, fur lad. levée. ou en cas d'empêchen1ent d'icelle, foit de la part des gouverneurs des provinces ou autres perfonnes, qui ·en demeure– ront refponfables & leur poflérité, juf– qu'à la troifieme lignée , les diocefes, bénéficiers ou receveurs qui auront fouf– fen ladite fpoliation ou interverfion , fe– ront tenus d'en faire pre·uve dans fix mois après icelles foutfertes , pardevant les tré{oriers de France ou le plus prochain juge royal, reffortitfant nuement au par– lement , le procureur du Roi appellé, lequel juge royal donnera fon aVIS de la décharge qu'il jugera être accordée.au – dit diocefe & bénéficiers, proportlon– nément à leurs décimes & à leur fpolia– tion; & pourr cl ledit juge donner fur.. féance du paiement auxdits diocefes., bénéficiers ou receveurs) pendant trOIS mois , durant lefquels ils feront leurs diligences d'envoyer leurs informa– tions & avis aux: a~ens généraux du QÇlersé'J e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=