Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

~- B' (fi , t: l') . 't1~S ..ç,' en!;' curs JPo leS. laquelle information ainfi faite avec leurs déchargés par le Roi , ladite décharge avis, comme auffi fur celle du. précé- fervir~ ès compte~ ~efdits receveurs, dent article, envoyeront au ROI, pour pour etre allouee efdlts comptes en de– être ordonné fur la décharge requife, niers comptés & non reçus, en appor– ainli quJil appartiendra par rajfon. tant toutefois le jugement , ou copie Avenant que plufieurs bénéficiers d'~n d'icelui" collatio?née ,à l' orig~nal , de même diocefe euffent fouffert les me- la furfeance, matn-levee ou decharge , mes fpoliations, la vérification s'en pour- avec certification du bénéficier qui dé– ra faire par même informat~~n, ~ your- darera. n'avoir payé, & omoy~nnant lef– fuite, ou par aéte de notonete eVldente quels ]ugemens & certIfications , les pris judiciairement en préfence d~ ~ubf- receve~lrs particuliers ne pO,ur/ront ~tre titut de monfieur le procureur general, contra~nts par le receveur general nl fes pour fervir une même information ou commIS. aéte aux mêmes effets que deffus, à tous lerdits bénéficiers qui y feront dé– nommés , & à chacun d'eux, pour la concurrence defdites fommes , & y avoir par ledit juge royal tel égard que de r.li – fan, au prorata de ladite fpoliation. S'il fe trouve que le bénéficier abu– rant dl! la préfente déclaration, veuille frauduleufement éviter le paiement de fa taxe, fera pour la premiere fois con– damné au double, pour la reconde au quadruple, & pour la troifienw~~.jra privé du revenu du bénéfice pour une année entiere: lefdites peines applicables, moi– tié à la réparation de~ églifes, & l'autre moitié aux pauvres du lieu, la cote du bénéficier préalablement payée. S'il y a intervention de deniers fur la– dite levée, foit qu)ils fuffent pris par les gouverneurs des provinces, ou par au– tres voies, forme & façon que ce foit , lefdits du Clergé demeureront effettuel– Jement déchargés envers lefdits receveurs généraux, leurs commis, receveurs par– ticuhers , & tous autres qu'il app~rrien­ dra, fuivant la vérification qui en fera faite par le réglement fufdit. Et fera te– nue Sa 1v1ajeilé en hailler telle affurance auxdits de la ville de Paris, que lefdits du C lergé n'en foient aucunement re– cherchés: & les preneurs d'iceux de– l1iers , leurs héritiers , hoirs , ou ayans caufe , & leur po1lérité , jufqu'à la tierce lignée feront tenus à les rendre & reilituer. Et en cas , tant de ladite interver– fion de deniers, que de ladite fpolia– tion & non-jouiffance, femblable fom– me que celle de la'luelle lefdits béné– ficiers fpoliés auront obtenu furféance , demeurera en fouffrance avec comptes des receveurs particuliers' des diocefes) & du receveur général : & s'ils ont été Les mêmes claufls fur les diocefes fi ,Dans le l' :1:' fi 1 0 ' ",r:.' d {mtme tome oenej~czers po leS ont ete conJervees ans e 9. paO'e 9 2 • contrat pajfé le 3. juin r 586. entre le même b Roi Henri Ill. fi le Clergé pour la conti- Dans le nuation de l'impofition de treite cents mille même tome ' 0 d" 'C. d d pages 120. lvres pen ant al x annees V' ans ceux u & l5 o. . 4-. mai 159 6. fi dU 22. mars 1606. paf- fés entre le Roi Henri IV. li le Clergé, Pages 1,94. fi dans le contrat du 8. tloût 1615. entre & 1.95. le Roi Louis XllI. li le Clergé, tous l~r- dits contrats paJTés pour la contùwation. de la levée de la même fomme de treÏte cents mille livres chacun pour dix années. Il Y a quelque changement dans le con- • trat paJ!é tonrJeme février 1626. entre le M~me ro~ même Roi Louis XIII. fi le Clergé, pour me pas. 2.11'1 la continuation de la même levée, ce con- trat porte. Et où lefdites déduétions & décharges excéderoient la fomme de quarante-trois mille fix cents foixante- dix-[ept livres fept fols fix deniers, qui fe leve pour les -décharges, & laquelle en comprire dans l'impofition des treize cents mille livres ci-deffus , Sa ~1ajené .. demeurera chargée du furplus. Cette ré- duRion de la fomme affè8ée aux décharges des diocefls & bénéficiers fpoliés fut faite en 162T. le Roi ayant diflrait des quatre– vùzgt-quatorte miLLe livres, celle de cin- quante mille livres que Sa Majeflé affec1a Mil et' fi . fi ' em 0- pour aIre le onds d une partie des gages mepag. 14f. des receveurs fi contrôleurs provinciaux & 140• fi particuliers des décimes qui furent créés en r62I. Un autre changement fut fait en r6]6. tajJèmMée du Clflgé, convoquée en 1635_ ayant cédé au Roi par le contrat qu'elle paJTa a'vec Sa Majefté le neuvieme avril 1636. les quarante-quatre mille livres qui reftoient des quatre - vingt - quatorte mille livres ajfeétées pour les dùharges, il n'eft e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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