Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

1156' De l 'imp0fi.ti ~n aux décime,s de~ Bé~ijices. . 1157 eccléfi:dlique de Lyon, du 4· JUIn 1 )98. nautes qUI aVOlent prIS le faIt & cauÎe poHérieur à toUS ceux d~nt lerdits béné: pour e~x, afi,n d' empê~her qu'ils n~ fu[– ficiers prétend;nt fe pre,~alo1~, ~ qUl fent decharges ~e.Ia tatll~, fous,pretexte font mentionnes au vu d lceltu , Ils ont de la taxe des declmes ; & 1 affaIre ayant été condamnés l payer leurs décimes: été portée au confeil, les agens du Cler– qu'encore que Iefdîts curés jouitTent de gé intervenans) il Y avoit été donné ar– quelque fOllds cadailrés, ils font la rêt le 22. mars 1618. par lequel lefdits moindre partie de leur revenu, & ont curés & ch:lpelJins avoie.nt été déchargés outre cela leurs portions congrues fur des décimes, & pour le palfé & pour les dixmes ; qu'à l'égard des c~apelains, l'avenir, à caufe des biens roturiers & ifs n'ont nul Îujet de fe plaindre, d'au- encalbihés qu'ils poffédoient, & ordon– tant que les communautés paient les dé- né Qu'à la diligence des fieurs agens en cimes, auxquelles ils font impofés, & l'affemblée générale du Clergé) qui fe finalement CJue l'arrêt du confeil) donné devoit tenir en r année 162 f. j Is Îeraient en faveur des bénéficiers d'Houlx a été rayés du rôle des dédmes, ledit fieur furfis par autre arrêt dudit conÎeil, & prévôt d'Houlx déchargé de la recette, lerdits bénéficiers renvoyés à J'alTemblée avec défenfes de le contraindre; qu'en de 16;,. qui raya leur décharge. r année 162). l'exécution dudit arrêt . Enfuite les pieces qui avoient été mi- ayoit été furfife jufqu'en l'année 16, f. fes pardevant lefdits feigneurs commif- qu'audit temps l'affemblée du Clergé flires ont été lues J & le tout mûrement n'avoit eu aucun égard audit arrêt de examiné. décharge; au contraire qu'elle avoit or- L'a{femblée) par délibération des pro- donné qu'ils feroient contraints au paie– vin ces , a déclaré les défauts bien & dû- ment de leurs décimes; de forte que le ment obtenus, & adjugeant le profit d'i- receveur provincial avoit toujours con– ceux, à condamné les bénéficiers de tinué de le pourfuivre : qu'eux & les .11oueflier & de ValloyÎe en Briançon- communautés s'étant pourvus au conreil, nois, a payer l r avenir les décimes aux- pour empêcher les pourfuites qu'il fai– quelles ils feront taxés au dioceÎe d'Em-· foit contr'eux) avaient été renvoyés par– brun) a1nft qu'il a été fait par le patTé, devant monfieur d'Heres, intendant de conformément à l'arrêt de la chambre la juil:ice en la province de Dauphiné, eccléfiaflique de Lyon du 4. juin 1 f98. lequel avoit renvoyé leÎdites parties au enfemble les arrerages qui en peuvent conÎeil, & ordonné que cependant il être dus; & les a condamnés aux dé- [eroit furfis à toutes contraintes contre pens) & a été le iugement en forme mis lefdits curés, chapelains & commu– aux archives du Clergé. nautés, -au moyen de quoi n'ayant tenu compte de payer) le fieur prévôt d'HouIx: M. Ü prévôt dHoulx porta la m~me af– faire à t affemblée, convoquée en 1650. à laquelle il fit [es remontranCfS J rapportées en. as termes dans la féance du 24-. mars 1651. du matin, page 84-5. (; foivantes. Le fieur promoteur a dit, que le pré– Vôt d'Houlx remontroit, que lors de r é– tablitTement des décimes, fait en l'année If 16. il avoit été chargé de la recette des deniers auxquels les curés \~ chape– lains du dioceCe de Turin avoient été ta– xés. Que dès cè temps-li leÎdits curés avoient prétendu ne le devoir pas être, à caufe que le bien qu'ils poffé~ojent étoit encadatlré) pour lequel payant L1 taille, ils ne pouvoient pas encore être compris aux décimes. Que pour s'en dé– fendre~ ils s'étoient appuyés des commu- s'étoit pourvu au conÎeil, où fur fa re– quête il avoit été renvoyé en l'affemblée pour lui être fait droit; & cependant, leÎdits bénéficiers condamnés à payer leurs décimes, qu'ayant voulu mettre Je– dit arrêt à exécution, il en avoit été empêché par force & violence, que c~­ la l'ob ligeoit de fupplier la compagnIe de pourvoir à fon remb~l,lr~emen:,' ta~t des fommes qu'il a payees JU(Qll, a. pre.. fent pour lefdites taxes des declmes, que pour fes frais & dépens, comm,e auffi de régler le paiement J ~u la d~­ charge deÎdites taxes, afin qu Ji ne fOlt plus inquiété pour raifon d'jc~lle~; & faire défenfes aux receveurs provIncJaux, de décerner aucunes contraintes contre lui pour les arrerages du paffé dus par lefdits bénéficiers depuis l'an 1618. JU(- e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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