Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

~'i 1) ~ dont les biens font ruraux. 1 t 15 5 fÎeur prévbt cl'Houlx a obtenu quelques pour voir le procès d'entre le (yndie du arrêts au confeil, par le dernier deCque1s -' âioceCe d'Embrun, demandeur, d'une Gui eH: du 14. février 16,4· il eH déchar- part; & le fyndie des bén~ficjers du gé de cent quatre-vingt-trois livres dou- Mouefiier & de ValoiCe en Briançon– ze fols, fur la fufdite taxe des décimes nois -' dudit dioce[e d'Embrun, défen~ ordinaires. deurs, d'autre; renvoyé en l'affemblée Lefquels' arrêts ne doivent faire au- par arrêt du conCeil du Roi du 24. mai cun préjudice au Clergé, d'autant que 1645'. pour y être jugé définitivement: ledit receveur provincial, qui était en le rapport d'icelui a été fait par la bou– caure, n'étoit point partie légitime ~ n'a- che dudit fieur Maugis, qui a dit, que ce VOlt aucun intérêt en l'affaire, & n'a qui a donné [ujet de plainte audit [yndie avancé autres raifons que les radiations du diocefe d'Embrun, ont été deux ju– qui lui avaient été faites en [es comptes gemens de l'intendant de la juflice en la pu le receveur génér~l, & pour preuve province de Dauphiné, par lefquels il a qu'iI n'a pas défendu comme il devoit & déchargé lefdits bénéficiers du paiement pouvoit, c'eft que par ledit arrêt du 14' des décimes; qu'encore que ledit procès– février le fieur prévôt d'Houlx eil déchar- doive être jugé par défaut, le[dits béné– gé de beaucoup plus grande Comme que liciers n'ayant point comparu, & les dé– ne contient la demande, ni les arrêts fauts étant bien & dûment obtenus à l'en– précédens. contre d'eux; que néanmoins l'affaire Qu'il eil d'ailleurs à confidérer que étant importante -' melfeigneurs les eom– cette affaire eil de grande conféquence mifTaires avoient jugé qu'il étoit à pro– pour les pays où les tailles font réelles, pos pour informer la compagnie, de lui &- où les bénéficiers ont [emblables pré- faire entendre quelque cho[e du fonds tentions, comme il paraÎt au diocefe d'icelle, & des raiCons [ur le[quelIes, par d'Embrun où les curés & chlpelains du l'examen du procès, ils ont trouvé Qlle Briançonnois, voiuns de ceux d'Houlx, les parties [e fondoient de part & d'au– à leur exemple~ [e font fait décharger du tre; qu'ils avoient donc remarqué que paiement des décimes par l'intendant de .les défendeurs appuyoient principale1nent la jufiice en Dauphiné, lequel procès leurs prétentions fur ce que les fonds eil encore renvoyé par arrêt du conCeil dont ils jouilfent à cauCe de leurs cllres en la préfente alfemblée pour y être & chapelles, [ont infcrits dans les cadaC– jugé. tres ~ & paient les tailles. Que le parle- Sur quoi l'a{femblée, d'un commun ment de Grenoble les a autrefois déchar– avis, a ordonné que ladite partie de re- gés du paiement defdites décimes.. par ar– priee de la prévôté d'Houlx fera rayée rêt donné en l'année 1 f ;7, & depuis .. la comme aux comptes précédens .. & en- chambre eccléfiaflique de Lyon, par ju– joint au receveur de faire Ces diligences gement du 9· mars 15'86. & que pour les pour la recouvrer ~ rauf de faire droit (ur mêmes claufes, les curés & chapelains ledit procès renvoyé par lefdits arrêts du de la prévôté d'Houlx, par arrêt du con– conreil.. lorfque ledit fieur prévôt & bé- [eil, ont été exemptés decontribuer aux– néficiers d'Houlx Ce pl"éfenteront pour dites décimes. Que le [yndic d'Embrun cela. dit au contraire, que ledit fleur intendant Extrait du proces-verbal de la mê– me ajJemblée --' dans la fiance du 26. juin 164Ô. de relevée ~ pa– ge S 03. & /ùivantes. M Effeigneurs d'Aire & de Troyes ~ & meffieurs de Maugis .. conreil- 1er au parlement de Paris, & abbé le Grand, ayant été nommts commiffaires Tome VIII. ".., 1\ n etolt pas Juge competent pour connOl- tre du fait des décimes: que IeCdits bé– néficiers ont été compris dans Je dépar– tement de 15' 16. que depuis ee temps ils ont toujours payé les décimes, qu'ils y ont été déclarés contribuables par juge– men~ des (vndics généraux du Clergé .t étant à Paris en l'année 1 f68. qu'ils com– pofent une partie confidérable du diocefe d'Embrun, & qu'en les déchargeant, il faudroit introduire la c1auCe (olidaire. ou que le Roi portât leur décharge; que par arrêt contradiétoÏre de la chambre , LIll / e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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