Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

l~)·t , Dt:s'impofitioilS aux à/cimes des Bint!fices; 115~' obligés & taxables auX tailles ordinaires on rapportera ce qui en eft contenu dans le '& extraordinaires, n'étant raifonnable procès-verhal de ces deux /éancesl qu'jJs [oient tenus au paiement des tail- les & des décimes enfemble; vu même que par édit fait par le feu Hoi François premier r an 1539. les obits, chapelles, hôpitaux ~ biens & héritages donnés & aumônés pour les ames de purgatoire, & autres œuvres pitoyables, [ujettes & contribuables aux tailles ordinaires ~ non érigés en titre de bénéfice, ne doivent être compris ès rôles des déci~n~s ~ dons gratuits, en vertu duquel edIt Ils auroient obtenu jugement du fénéchal lie ToulouCe, du 2+ oétobre 1 f 4,· pn lequel ils auroient été déchar~és .d~s. dé– cimes & dons gratuits, avec tnhIblt10nS & dffenfes au Clergé de ToulouCe, de les cotiCer ci-après, conformément à ce qui auroit été ordonné par ledit .édit. Et d'autre part, le fyndic dudit dioceCe de T oulouCe aurait repréCenté que lefd. prébendiers ne fe peuvent dire exempts cle[dites décimes audit dioceCe de T ou– loure ~ auquel ils tiennent & polfedent beaucoup de biens temporels de grande valeur, vu qu'ils Ce trouvent taxes au– dit département de l'an l p6. & que la– (}ite impoGtion a été toujours continuée; que l'édit de 1 >39. ne fe peut interpré– ter à leur faveur ~ attendu qu'ils Cont bénéficiers, & comme tels fondés en l'égliCe métropolitaine de ToulouCe où ils reçoivent diihibution pour le fervice -ordinaire qu'ils y rendent; que meffieurs de l'affemblée générale, tenue en l'an l '96. cette affaire leur étant renvoyée ,– n'en voul urent prendre connoifiànce , reconnoiffant que lerdits prébendiers n~ pouvaient être exempts deCdites dé– CImes. L'affaire étant miCeen délibération, & le tout confidéré ~ it a été ordonné que Jedit procès & différ'end eH r.envoyé pardevlnt les Cyndics & députés géné– raux du Clergé de France ~ établis à ToulouCe , pour être fait droit rur la prétendue exemption, çomme ils v'er– lont être à faire pour raifon. La même queflion a /té agitée dans t al– {emblée, convoquée en 164-5. dans la [émzce du lundi 24-. juillet 1645. de relevée, au fuj~t de la prévôté d'Hou!x. Et dans la flance du mardi 26. juin 164-6. de relevée, ~ L' pç,a~on des 6énéfiâçrs du Brianfonnois ; Extrait du procès-verhal de l'a.Dèm- hlée ~ convoquée en 1645. dans la féance du lundi 24. juillet 1 °45. de relevée.J page 14 0 . & 147· S Ur l'article de reprire de la prévôté d'Houlx , le Geur d'Hugues, ancien agent:J a repréCente qu'il y a long-temps que les bénéficiers d'HouIx refuCent de payer les décimes, auxquelles ils font cotiCés dans le rôle de 1 f 16. fous pré– texte qu'ils paient les tailles pour les fonds dépendans de leurs bénéfices; pour rai [on de. quoi, il y a eu de grands pro– cès, le[quels enfin pJr deux arrêts du conCeil des 29. Ceptembre &. 14. novem– bre 16',4. furent renvoyés à l'affemblée générale de 16, f. mais n'y furent pas jugés; que ·lui ayant eté un des com~ mitTai res , & ayant vu les pietes dudit procès, il avoit remarqué que par arrêt de la chambre eccIéfiaH:ique de Lyon, du 2. avril l ~84. le même différend avait été renvoyé pour être jugé par l'affem– blée générale prochaine, & ne l'ayant pu être à taure de's guerres ~ l'affemblé~ de 1606.. par délibération du 22. avril ~ ordonna que la prévôté d'Houlx payeroit fa taxe de cinq cents dix-[ept livres dix fols ~ à quoi elle était cotiCée par cha– cun an; & pour cet effet:J il y eui let– tres patentes du Roi, du 3. juin enCui– vant ~ portant injonétion expreffe de faire lever ladite fomme & arrerages fur la prévôté & plevarere d'Houlx. Qu~ par autre arrêt de ladite chambre ec.. cléiil{l:ique de Lyon, du 6. février 160 7; auquel le fieur prévôt d'Houlx, d'une part ~ & leCdits bénéficiers ~ d'au.tre ,~ font en cauCe avec les receveurs dIOce ... fain & provincial;.' le~it fieur prévô~ d'Houlx en fon partIculier eH,condamne avec dépens de payer la fuf?1te taxe de cinq cents dix-rept livres dl; ,roI~ " aU receveur provincial de la generahte de Dauphiné. . ~1:lis que depuis, ou plr la c.on01- vence ou p_ar la négligence dudtt re.. ceveur provincial, & fans qu'aucun~s défenfes ayent été prépofée.s) ~edlt . ) , l1eut e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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