Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

t"2.48 De la contributi.on des penfioflfzaires (ur les Blnéfices; &c: 1149 les hénéfices paieront le cinquitme de leur penfion à la décharge des titulaires, à quel– ques flmmes que la taxe defdits titulaires foit fixée, & ,ce nonohfl.ant tou~ arrêts (; ju. gemens donnes, [; qUl pourrozent être don. nés au contraire, de quels juges qu'ils [oient émanés, lefquels Su. lr!ajeflé a déclarés nuls & contraires à fa volonté. Fait défenfes à toutes perfonnes de les mettre à exécution blement la "compagnie, ln cas qu' elle [oit réjàlue de taxer les penfionnaires pour le don du Roi , (; les frais communs de t a./fem– hUe, de faire inférer dans les lettres paten– tes qui en fèront ohtenues , une claufe por– tant, qu'en cas que le fixieme de la pen– fion excede la taxe du bénéfice, le titU– laire ne pourra retenir fur le penfionnai– l"e que juCqu'à la concurrence de la fom– me à laquelle le bénéfice aura été taxé pour raifon defdits dons & frais communs de l'affembléc , & non au-delà. Sur quoi il a été r/folu , qu'il y fera pourvu torfque la compagnie prendra un réglement for ces marieres , après en avoir oui le rapport que monfieur l'ahhé Fiot a été chargé de lui en faire. On ne voit point dans le procès-verbal de cette affemblée , que monfieur l'abbé Fiat en ait fait fon rapport, ni que la qudtion y ait été décidée. L'arrêt du confeil d'état, du 26. oc– tobre 167T. paroÎt augmenter la difficul– té, il porte qu'en exécution des contrats du 16. avril 1666. & 13. novembre IG70. ies penfiomzaires paieront le cinqüieme de leurs penflons à la décharge des titulaires, à quelque fomme que la taxe des titulaires fait fixée. Voici l'arrêt. L-E ROI s'étaflt fa.it repréftnter en [on con/eil, Sa MajcJlé y étant, les contrats ,Ir/ 'E " s: 1 d ' 1 " d paJJes ener Lle· ,-,' es eputes generaux li. Clergé de France, les r6. avril r666. 6' 13. novembre 1670. par le/quels, enrr'autres chofis, auroit été arrêté que les penfionnai– res for les 6hzéfiees feroient tenus de contri– buer au paiement des taxes faites & à faire .ritr icelix ~ j u/qll à ta concurrence du cinquie– me de leur peltjion, à la décharge des titu– laires, nonoLjlaflt les claufes qui pourroient être appojées dans leurs brevets, jignatu– res fi co"ncordats de création defiiites pen– fions. Et Sa lJajefté étant hien informée , qu J aucuns defiiits penfionnaires prhendent rapporter & rqctter le cùzquieme fur la taxe ordonnée ,(ur les" titulaires & non fùr les penjions, ce qui cft contre lcs termes defdits comrats & t intention des colltraifans , & qui pourroit partant eaufer de grands fi no– tables différends, auxquels deJirant appor– ter le remede néceJfaire : SAM A J EST É i TAN T ENS 0 N CON SEI L , a ordon– né fi ordonne, que lefdit.s contrats des 16. Clvril 1666. & 13- novemhre 1670. feront ~xécutés fe!on leur forme ~l teneur; & en ~onlé'iue[l,ce ~ que lefdùs penJionnaires lùr à peine de deux milt'e livres d'amende, de; dommages & intérêts des parties, 6' autres plus grandes, lil Y écheoit. Et fera le pré– fint arrêt puhlié éJ affiché par-tout où. hefoin. fèra, 6> exécuté nonohftant toutes oppoji. • C " h tzons (:J autres empec Lemens quelconques, pour lefquels ne fera différé. Fait au conflil d' état du Roi, Sa Maje/ié y étant, tenu à Saint-Germain-en-Laye le vingtfixicme jour d'oilohre mil Jix cent flixante.onre. Signé, COLBERT. Le même cas fe préfenta en 1694.. Suivant les lettres patentes du 9. janvier 1694. les penfionnaires doivent contri– buer du fixieme de leur pen fion à la dé ... charge des titulaires, au pd iement de cinq cents quarante mille 1 ivres impofées fur le Clergé, pour rembourfer le fieur Pennautier des fommes par lui avancées pour les affaires du Clergé; il Y a des abbayes & des prieurés chargés de deux: & trois mille livres de penfion,· qui ne font point taxés à cinquante écus pour leur part des cinq cents quarante mille livres, dans ces bénéfices la quote des penfionnaires a excédé de la moitié la t~xe des titulaires. L'arrêt du 26. oélobre 1671. ne décide pas évidemment la queflion, d'autant plus qù'il s'agilfoit dans l'efpece qui a donné lieu à cet arrêt, fi la claufe du contrat de 1670. qui porte, que les pen– fionnaires contrihueront du cinquieme, doit' être entendue du cinquieme de leurs pen.. fions, ou du cinquieme de la taxe des ti– tulaires : le Roi décide que les penfion- naires contribueront du cinquieme de leurs penfions à la décharge des titulai– res , à quelque fomme que la taxe des titulaires foit fixée. " Dans l' eCpece préCente la c1:1~fe des contrats & des lettres patentes qUI porte que les pcnfionnaircs fur bénéfices feront ((nus de contribuer du fixieme de leurs pen.. fions à la décharge des tituLaires, eft fa.. vorable aux penfionnaires 1 ces mots - . e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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