Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

· , ~ ,. i .J ~ . -4 :t 14~ ti la declUl1'g~ des Tztulalrts. y 147 Si propur pu6. penfl. fi gl. in cap. 1. de & ita dinguit Gerardus Maynardus.) lib· decÏrnis. L~ même jugé p:l.r arrêt au rap- 1. notab. qu. cap. 43, & 44-. & hoc jus port de mcffieurs BruflarJ & Bourgoing) hodie receptum elfe audio fub pr;Ediéta. & dt tenu le penfionnaire ès décimes diilinétione, & fupl'emarum CUtlarlim impofées J foÎt par le Roi, foit par le decretis firmatum. Pape.) Nam ujafruéluarius etiam ad onera levia ~ & communia tenetur, ( quemadmo– dum de ufufru8. !eg. 3· ) ART. III. Le 12. décembre 1 f32. fut conclu en la chambre des enquêtes, en voyant le procès par écrit ~'entre m.aÎtre Jean Griffet , cnré de FerrIeres, appel– lant des requêtes du palais, & m~ltre JCln RO('1er , prétendant penfion de vlngt– cinq 1ivr~s tournois fur ladite cure, in– timé, que ledit penfionnaire ferait payé .::le fadite penfion, en rabattant par lui audit curé fa part & quote des décÏmes & fubfides charitatifs. ART. IV. Un penfionnaire fur un bé– néfice' eil tenu de contribuer avec le cu– ré, aux aides.J emprunts, décimes, dons charitltifs , & ~utres charges qui furviennent & s'impofent fur ledit bé– néfice : & a été vidé pàr arrêt au rap– port de maître Bourgoing , pour un nom– mé Rogenl .J environ r an 15' 3 o. Rebuffe , dmzs {es conflits, refp. 12 5. page 201). &c. traite amplement cette que[ tion ; il prouve par vingt raifons que le pen/zonnaire eft obligé de contribuer à pro– portion aux charges du hénéfice.) il cite plufieurs auteurs pou.r [on fentiment. Et dans fon traité, de pacificis poffe!f. n. 120. page 227. On a ohfervé dans les ardu de Papon , live 5. tÎt. 13· des décimes, page 327, que fuivant cet auteur.J il faut diflinguer fi le penfionnaire perfcit une certaine quantité des fruits .J la troifieme ou la quatrieme par– tie .) il contribue aux décimes à proportion: mais fi la pelljion eft d' wu certaine fomme , qui eft la forme ordinaire de les créer .J /es penfionnaires ne font poillt tenus de contri– huer aux décimes. Maynard eft auffi de cet avis dans fis q-ueflions notables, live I. chap. 43. (; 4-4. if rapporte un arrêt qui a condamné le penfionnaire à contrihuer, mais la penfion étoit créée fu,. la quotité. Bengy (; Pinfon.) de divifione benefi– ciorum, §. 31. n. 26. fi 27, ontfoivicet– te diftillélion , page 65'. (; 66. Penfiones no.n Cubjacenr de~imarum prxHationi , qUlbus tamen fub}Jcent beneficia, ,lift i.n penfionis quota fruétuuln confinant ~ 1 X. O N propofe une quefiion fur la taxe des penfionnaires , qui paroÎt de– mander l'attention du Clergé. Il peut ar– river que la Comme à laquelle les pen– fionnaires font cotifés.) égale l'impofi– tion du titulaire ~ & même qu' elle r ex– cede. Il peut y en avoir des exemples dans le régalement des cinq cents qua– rante mille livres que l'affemblée de 169,– a réglé qu'on imporeroit. Les penfion– nair~s doivent contribuer juCqu'à la con– currence du dixieme de leurs penfions. Un bénéfice chargé de dix mille livres de penfion pourra n'être point impofé à. mille livres pour le palement de cette Comme. On demande ~ ce C3S arrivant, fi le titulaire profitera du furplus de ce que le penfionnaire doit fournir ~ OUi fi le penfionnairc fera tenu feulement d'ac– quitter la taxe du titulaire. Cette queH:ion fut propofée dans l'a(– femblée de 166). dans la féance du ven– dredi 8. janvier 1666. elle dl rapportée dans la page 481. du procès-verba1. Monfieur rabhé de Bar a dit , qu'il fip– plioit la compagnie de pourvuir à la plainte qu'il étoit obligé de porter de la part des pourvus des penfions réfervées fur les béné– fices ~ en ce que par ces lettres pauTZles du Roi, & par le contrat de la denziere a.r– [embUe, ils ont été taxés., pour Le jàu!age– ment des titulaires, au fi xieme de leurs penjions , pour leur part de la taxe faite fùr les hénéfices ~ for lefquels ils fi font ré– jàvés leJlices penjions, à caufe du don ex~ traordinuire & des frais d'ajfemblée, fi que par cet ordre, il arrive fouvent que le bénéficier profite jùr le penfionnaire dJune partie de la fomme provenance de la taxe du fixieme , à caufe qu'elle excede celle qui tft faite fur le bénf.Jfce, ce qui n'efl pas te/– prit des aJfemhlées.) qui veulent feulement que le penfionnaire paie le fixieme de fa penfion .) pour la décharge de la taxe faite for le hénéficier.) (; non pas pour [on profit particulier) au-delà de Ladùe taxe. Dejôrte que lefiiits penjionnaires fuppliwc trt:s·hum-:; e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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