Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

'}-1-1'3 De l'impofition des annexes des Bénéfices. taxées a\1 diocefe de LeCcar , & cela fondé fur ce que ladite abbaye eft taxée aux décimes ordinaires & extraordinai– res dudit diocefe d'Acqs -' où elle eH: fi· tuée & que c'en une maxime certaine ,.dans 'le Clergé, que tous les bénéfices qui fe trouvent taxés au chef-lieu dans le département de 1 f l6. ne peuvent être taxés pour les 'membres & annexes qu'ils ontfitués dans d'autres diocefcs, parce-, dit-il, que ladite premicre taxe a été faite! au chef-lieu fur le pied du revenu aétuel du bénéfice en qudque diocefe qu'il foit fitué ~ laquelle maxime pré– fuppofée eH véritable ~ lorfque ces an– nexes ne fe trouvent point taxées dans -les départemens de 1 S 16, car en ce cas, on préfume que la taxe du chef-lieu a ,été faite fur le pied de tout Je revenu, :& c'ell fur ce fondement que l'alI"em– ·blée de Mantes, impofant le don gra– tuit par elle accordé à Sa Majeflé~ or– ·donna que les grands bénéfices feroient ·taxés au chef - lieu pour tout le bien -qu'ils poIrédoient, fi ce n'dl que les 'annexes fe trollvafiènt taxées féparément ,dans les décimes ordinaires & départe– .n1ens de 1 f 16. aux diocefes où .elles ,font fituées ; or cette .diilinétion doit .avoir lieu fans contredit pour les an– 'nexes de l'abbaye de Sordes, fituées au ..diocefe de Lefcar; car quoiqu'elle foit ,taxée au diocefe d'Acqs dans le dépar- tement de l SI 6. on ne peut pas dire -que dans cette ·taxe les biens de Béarn fulTent compris, puifqu'ils n'étoient pas 'fujets à ladite décime ~ qui n'étoit oc– ·troyée que dans le pays de l' obéilTance du Roi , le Béarn n'ayant été réuni à la couronne qu'un fiecle après ;ce qui 'cfl fi véritable, que lorfque la premiere décime fut impofée en Béarn en 162'2- 'le fieur Deftampes ~ confeiller d'état & '-commi1faire du Roi, comprit les an– "rflexes de ladite abbaye dans le départe– 'ment qu'il en fit comme les autres béné– "fices du pays, qui n'avoient jamais payé l,décimes ~ & lorfque le feu fieur de Marca eut ordre de réformer ce dépar– :tement en 164,' il comprit de même Jefclites annexes dans celui qu'il fit après, ,,'quoiqu'il eft évident que ladite décharge IU'.a ·aucun fondement raifonnable, & que lerdites annexes n'ont aucun droit légitime de s'exempter de payer lefdites décimes. Requérant les fupplians ~ qu'il plth à Sa MajeHé , fans 5' arrêter audit arrêt du confeil du 4- mars, qui fera caffé , oydonner qu; I,e rôle & départe– ment faIt fur les benefices dudit diocefe, de Lefcar en ladite année 164,. & ceux qui feront faits à l'avenir pour les dons gratuits -' frais d'aIremblées & autres ~ feront exécutés felon leur forme & te– neur ; ce faifant, que les annexes de ladite abbaye de Sordes , fituées audit diocefe de Lercar, paieront les décimes ordinaires & extraordinaires, & dons gratuits , auxquels elles fe trouveront impofées audit diocere ; à ce faire , le~ receveurs, fermiers & tous autres, con– traints par toutes voies; quoi fairant " déchargés. Vu ladite requète -' fignée .. Loys : extrait des départemens des dé– cim'es dudit diocefe de Lefcar : les ar– rêts du confeil du 4. mars 1670' & au– tres pieces attachées à ladit.e requête: oui le rapport du fieur Colbert, con– fdller ordinaire au confeil ro.ya' ! ~ & contrbleur général des finances. LE ROI EN SON CONSEIL, ayant égard à ladite requête ~ & fans s'arrêter audit arret du 4- mars 1670' a ordonné & ordonne que les annexes de ladite abbaye de 50r– 'des, fituées audit diocere de Lefcar , contribueront a~x décimes ordinaires, extraordinaires & dons gratuits dudit diocefe , fuivant & fur le pied des dé– partemens faits '-par le fieur .de Marca en l'année 164)' ce fairant , ordonne Sa MajeHé que les départemens & au– tres faits en conféquence, feront exécu– tés, nonobflant oppofitions ou appelIa– .tions quelconques, & les' receveurs .~ fermiers &aurres, jouiffant defdites aRc nexes, feront contraints par toutes voies au paiement des fommes, auxquelles ,elles fe trouveront impofées. dans lefdjts dé– partemens ; quoi 'faifant , ils en demeu– 'reront bien & valablement déchargés. FA 1 T au confeil d'état du Roi, tenu à Paris le quinzierne jour de novembre Inil1ix cent foixante- dix. Collationnéo e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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