Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

1 1 ~;I prétel1'dues afflgnle~ fus le Ciergf. "ISf laiCon de leurs e~ercices ; Nous leur ac- audit arrêt du 10. février, ~u'èn rappor– cordons/tous recours & aélions de droit, tant par les payeurs les qu1ttanres qu'ils tant contre Ieurfdits prédéceffeurs , que prét~ndent avoir recouvrées de quel– contre leurs héritiers & biens tenans, q~'unes des parties ci-devant déchargées j uC 9 u 'à concurr.ence ~es fomme~ qu'ils fur ftmple r,epréfentati~n des ,contrôies .. Julhfieront aVOIr payees pour ralfon de leC~Ites partIes feront dechugees en venu leurs exercIces. Voulons en outre que & }ufqu'à concurrence defdites quittaa– ledit arrêt du 16. Ceptembre dernier foit tances, & qu'en payant au furplus les exécuté Celon fa forme & teneur, en ce fommes mentionnées par ledit arrêt du ~ue par icelui fur les quatre chefs de 16. feptembre dernier, ès mains du rece– nouvelles demandes defdits payeurs. Le veur général du Clergé, ils en demeu– premier, tendJnt à ce qu'ils fuffent payés reront bien & valablement déchargés. par le Clergé de la fomme de cent qua- & que les parties pour lefquelles les qllit– torz.e mille cinq cents quatre-vingt-trois tances du receveur général du Clergé livres fix: fols huit deniers, pour les ga- feront libellées, feront déchargées fur ges des offices quatriennaux depuis 1657' les comptes deCdits payeurs en vertu & jufques & compris 1676. à raifon de jufqu'à concurrence deCdites quittances. cinq mille fept cents vingt-neuf livres Voulons auffi que moyennant les paie– trois Cols quatre deniers par an. Le fecond, mens qui feront faits par lefdits payeurs à ce qu'il fût fait fonds par ledit Clergé des fommes énoncées, audit arrêt du de la fomme de quatre-vingt-deux mille 16. feptembre dernier ès mains dudit re– livres:l pour le rembourCement defdits ceveur général du Clergé, lefd, payeurs, offices qua triennaux. Le troifieme:l à ce la demoifelle de Bourgon & les heurs flue le Clergé fût tenu de leur payer de la Barre & de Braque, ayent pleine leurs anciens gages & taxations fur le & entiere main-levée, laquelle nous leur pied des quatre quartiers, depuis l'année faifons d'abondant par ces préfentes> 1646. jufqu'à l'ouverture du fecond conformément audit arrêt du 10. février quartier de l'année 1673., qui s'eil faite dernier:l de toutes les faiftes faites fur au mois d'avril 1709, Et le quatrieme, leurs biens & effets, & ceuxde leurs au– concernant le retardement arrivé ès an- teurs, à la requête de notre procureur nées 17°9. & 1710. tant du paiement général en notre chambre des comptes, des rentes que des gages & taxations & de notre contrôleur général des ref., -d'officiers, les parties ont été purement tes. Oïdonnons en outre, que le fonds & fimplement mires hors de cour; &que des gages appartenans à l'of!ice de payeur, fur le fecond chef, concernant le rem- dont le fleur Boileau eft pourvu, échus bourfement defdits quatriennaux, lerdits & à écheoir , fera par Je lieur Roberge, payeurs ont été déclarés quant à pré- commis à r exercice dudit office, payé fent, non-recevables en leur demande. & remis ès mains du receveur général Ordonnons en outre, qu'en remettant, du Clergé, juCqu'à concurrence des en exécution de ,fdi.ts arrêts. des 16,. fep- fo~me.s que le~it Bo~leau, doit p~yer en tembre & 10. fevrJer der11ler, audIt re- executIon defdits arrets , a ce faIre ledit ceveur général du Clergé :1 les arrerages Roberge contraint nonobfbnt toutes des parties en debets de quittances, fai- faifies & oppofidons faites ou à faire; {teS ou autres ci-detfus mentionnées:l le quoi faifant, qu'il en demeurera bien & Clergé fera tenu d'en refaire le fonds ès valablement déchargé, & lefdits gages mains des mêmes payeurs ou de leurs pa{f~s & alloués dans la dépenfe de [C~;: fucceffeurs, pour être payés aux rentiers, comptes, en rapportant la quittance leurs héritiers ou ayan, caufe, fans au- dudit receveur général du Clergé. Sr cun retardemeilt, ruÎvant les états qui en vous MANDONS que ces préfentes vous' feront arrêtés par le prévôt des mar- ayez à faire enrégiftrer, pOUf être exé– chands au fur & à mefure que leCdites cutées Celon leur forme & teneur, & que parties .feront réclamées, à quoi faire du contenu auxdits ~rrêt~ &: en cefdites fera ledIt receveur du Clergé, en cas de préfentes:l vous fallte~ JOUIr les expo..– refus, contraint à la requête de notre fans pleinement & paIfiblement: CAR procureur en l'hôtel de notre bonne ville tel en notre plaifir; en témoin de quoi lIc Pa,is. Ordonnons l ,gnfo.mémcnt nous avons fait Illettre notre fcel àce(;.. E fff ij e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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