Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

Il ~ J r-o- Pi.eces qui concernent les rel2UJ '118i plus, demeurent ès m.ainsddefd 1 itspayeurs, avif~ront&bofin êtr; ;\ réchéda~ce ~e! vingt à la (harge néanmo1n~ ,e es re.~ett~e a~nees, ucc~lllvement annee en a.n– ~n cel1es du receveur gener~l du Çlerge, nte, p~ur f~Ire remettre p~r }efdits à fur & à mefure que lefdltes fadies fe payeurs es maInS du receveur general dl! trouveront au-delfus de trente 'années; Clerg~, le fonds des parties en debets à l'effet de quoi ils feront tenus de re- d~ qUittances qui auront été plus de préfenter à la fi,n de chaque année les vmgt années entre l~urs mains. Déchar– quittances & decharges de celles def- geons en outre lefdtts payeurs de la de– èites parties qu'ils auront acquittées; mande faite par lefdits agens du Clergé faute de quoi, voulons qu'ils foient con- pour raifon des ,gages & taxations pré~ traints de les acquitter comme delf~ls. tendues employees & paffées fur un pied Ordonnons pareillement que les parues trop fort dans les comptes des années .en debets de quittances fur lefdits comp- 16 4 1. 1643. & 1647. Déchargeons pa– tes ~ fous les noms des hôpitaux, mai- reillem~nt lefdits payeurs de la demande fons-Dieu ou comm~1nautés ~ég~lieres ~ formé~ contr' eux. par lefdits agens dl! montant fuivant les etats partIculters qUI Clerge, pour ralfon des fommes qui ~n ont été arrêtés par lefdits fleurs com- étoient renées entre leurs mains pour miffaires, à la fomme de dix-huit cents parties faiftes lors de la recherche faite cinquante livres quatorze fols un denier, en l'année 1675. au moyen de ce qu'ils feront payées & remifes par lefd. payeurs ont juilifié pardevant lefdits commiffai– ès mains dudit receveur général du Cler- res du paiement par eux fait aux ren– gé; f:tvoir, par ledit Boileau, quatre tiers defdites fommes. Comme auai dé... cents cinquante-deux livres treize fols; chargeons lefdits payeurs de la demande par ledit Roberge, deux cents douze contr'eux formée par lefdits agens du livres treize fols un denier; par ledit Clergé, pour raifon d'une prétendue Godeheu, fept cents foixante-dix livres omifilon de recette de neuf cents quatre-– <lix- neuf fols un denier; & par ledit Pel- vingt-dix livres dans le compte rendu par lerin, quatre cents quatorze livres huit le fieur MarCollier:l payeur de la deuxie– fols onze deniers; voulons en outre que me partie pour l'année 1643. en confé– la fomme de deux cents quarante livres quence du défiilement fait par lefdits deux fols pour le debet de clair, fubfif- agens du Clergé de ladite demande, tant au compte de la premiere partie, comme il eH porté audit arrêt. Ordon– rendu par Paul de la Barre pour l'année nons que dans trois ans pour toute pré- 1657. foit payée par ledit Boileau, payeur fixion & délai, lefdits payeurs feront :mcien de ladite premiere partie~ ès mains tenus de faire décharger fur leurs comp– du receveur général du Clergé, avec les tes les parties dont ils ont juilifié parde... intérêts qui en font dus, à compter du vant lefdits ~eurs commilfaires, avoir 13. décembre 1686. jour de la clôture fait le paiement, finon & à faute de ce dudit compte, fauf le recours dudit flire dans ledit temps, & icelui palfé , Boileau contre ledit de la Barre. Déchar- ils feront tenus de remettre ès mains -geons lefdits payeurs de la demande f01"- dudit receveur général du Clergé le rnée contr'eux par lefdits agens généraux fonds des parties qui n'auront pas été ou Ciergé , à ce qu'ils fulfent condam- déchargées. Ordonnons en outre que fur nés de remettre audit receveur général la demande du fieur Pellerin ~ payeur du Clergé, le fonds des debets de quit- de la troifieme partie, en ce qui con– tar.ces qui en entre leurs mains pour l'an- cerne les arrerages des parties de renreç née 1661. & pour les années fuivantes, amorties, & dont le fonds a été payé jufques & compris l'année 1673- des au receveur général du Clergé par rnaΖ parties qui font en debets de quittances tre louis le Beuf, fon prédéceffeur , que dans les comptes précédens depuis 1641. lefdites parties feront déchargées en ~ont le Clergé avoit demandé d'être vertu des récépiffés & quittances dudit èlfpenfé de fairt! à l'avenir le fonds; & receveur général, dudit arrêt & des en conféquence, ordonnons que ledit préfentes, fur la demande defd. p:1yeLlrs~ Clergé fera tenu de continuer de faire le à ce que leurs prédéceffeurs futrent ,~e­ fonds defdites parties, Cauf auxdits agens nus de les acquitter des fommes qu Ils du Çl~ff;é à fai~c: telles diligences qu'ils pourroient êt.e obligés de payer pout e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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