Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

'lI ; 5 prétendues affignées for le Clcrg!. 1 1 5() juges qui en doivent naturellement con- qu'en co~noi{fance de caure, après avoir noÎtre fans que notredit confeil prenne vu le certificat du général d'armée ou connoitrance de telles & femblables ma- gouverneur de la place, lequel certifi– tieres leCquelles voulons être traitées cat demeurera attaché fous le contrefcd. pardev~nt les juges ordinaires ~ & par Que l'adreffe des lettres de pardon, re– appel ès cours Couveraines;) fuivant les ~iffion & abolition ne fera faite qu'aux édits & ordonnances J fans que les ar- Juges dans le relTort deCquels les crimes rêts defdites cours fouveraines puifTent auront été commis, ou aux parlemen$ , être caffés ni rétraétés J finon par les & nOA auxdits maîtres des requêtes, voies de droit, qui dl requêtes civiles grand confeil & grand prévôt. Que nul– & propofitions d'erreur J & par les fo1'- les lettres de répit ne feront expédiées mes portées par leCdites ordonnances, en commandement, ni lettres .de révi– ni l'exécution d'iceux arrêts ~ fufpendue fion accordées qu'elles ne [oient adreC– ou retardée [ur fimple requête préfentée fées aux compagnies auxquelles aulli la. audit con[eil. Voulons auai qu'il ne roÏt connoi{fance appartient) & que leS arti– délivré aucunes lettres d'évocation géné- des xx XIII. de l'ordonnance &erléans ~ raIe ou particuliere de propre mouve- xc. & CCIX. de ladite ordonnance de ment, ains que les requêtes de ceux qui Blois, concernant la fonétion des char– pour[uivront leCdites évocations., foient ges defdits maîtres des requêtes, ferone rapportées en notredit conCeil par les auffi inviolablement gardés & exécutés. maîtres des requêtes qui feront en quar- X V. Voulons auffi qu~aucuns de nos tier J pour y être jugées fuivant les édits, (ujets de quelque qualité & condition & oétroyées, parties ouies, & avec con- qu'ils raient ~ ne foient à l'avenir trai– noi{fance de caufe ~ & non autrement. tés criminellement que felon les formes Que lefdites évocations feront fignées prefcrites par les loix de notre royaume par un fecrétaire d'état ou de finance;) & ordonnances, & non par commHfai– qui aura reçu les expéditions, lorCque res & juges choifis ; & que l'ordonnance lefdites évocations auront été délibérées. du Roi Louis X J. du mois d'oétobre Déclarons les évocations qui feront ci- 1467. foit gardée & obfervée felon fa après obtenues contre les formes fuCdi- forme & teneur, & icelle interprétant & tes, nulles & de nul effet & valeur, & exécutant) qu'aucun de nos officiers des . que nonobilant icelles, fait paffé outre cours Couveraines & autres ne puiffe être à l'inihuétion &: jugement des procès troublé ni inquiété en l'exercice & fonc– par les juges dont ils auront été évo- tion de fa charge , par lettres de cachet qués. Et pour faire ceffer les plaintes à ou autrement J en quelque forte & ma– nous faites par tlOS fujets, à foccafion niere que ce fait, le tout conformément des commiffions extraordinaires par nous auxdites ordonnances & à leurs privi– ci-devant décernées ~ avons l·évoqué & leges. révoquons toutes lefdites commiffions SI DONNONS EN MANDEMENT à nos extraordinaires j voulons pourfuite être amés & féaux confeillers les gens tenant faite de chacune matiere, pardevant les notredite cour de parlement J chambre juges auxquels la connoilTance appar- des comptes & cour des aides à Paris, tient; & ne pourront lefdits maîtres des que ces préfentes ils ayent à faire lire, requêtes inihuire & juger en leur audi- publier & regiiher ~ & le contenu eIl taire, autres matieres que celles dont la icelles garder & obferver inviolable-– connoiffance leur appartient par nos édits mènt de point en point felon leur forme & ordonnances, ni juger en dernier rer- & teneur, fans permettre qu'il y foie fort ni fouverainement aucuns procès.J contrevenu en aucune forte & maniere quelques lettres attributives de jurifdic- que ce fait: CAR tel eH notre plaifir; tion) & renvoi qui leur puilfe être fait en témoin de quoi nous =tvons fait met– deCdites caufes) le tout fur peine de nul- tre notre fcel à ceCdîtes préCentes. DON– lité. Que la connoilfance des caufes pour NÉE à Saint-Germain-en-Laye, le vingt- 17fquelles y .aura lettres d'état, appar- deuxieme jour d'oétobre., l'an de grace llendra aux Juges pardevant leCquels les mil fix cent qturante-hUlt, & de notre cauCes font pendantes, lefquelles lettres regne le fixieme. Signé.J LC)UIS. A cûté ~ .'état ne feront expédiées ni fcellées vira;) fi plus has J Par le Roi, la Reine D d cl cl ij e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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