Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

Pieces qui concetnenl les rentes 1154 l J 5 3 , 'fi' ' h ' • ~n verru d'édits non ven es en notre- rlence que c acun a pu lcquel'lr avec <lite cour de parlement) voul~ns & pous défenfes de troubler ceux qui vo~dront plaît , qu'ils demeurent, r~voque~ & s'entremettr,e du commerce defdites mar– (upprimés ; à cette fin les edIts & decla- chandifes. Comme ~ufli faifons défenfes rations, & ceux concernant les droIts à tous négocians d'apporter ou faire ap– du contrôle général de nos finances, fe- porter en notre royaume, les draperies ront mis au greffe de notredite cour dans de laine & de foie manufaB:urées tant 1111 mois, pour y être par elle pourvu en Angleterre qu'Hollande, & des paf– _in{i que de raifon. femens de Flandres J & points d'Efpa- X. Et pour pourvoir à la fureté des gne, de Gênes , Rome & Venife; à. revenus qui nous appartiennent J & .con- tous nos fujets d'en acheter, & de s'en fèrver les hvpotheques des CrC:lnClerS, fervir à leur ufage , à peine de confifca– voulons qué les biens de quelque nature tion, & de quinze cents livres d'amende que ce fait, .qui appartiendront. à, ceux contre les contrevenans. qui auront pns nos fer!11es & tralt~ avec XIII. Et afin auffi que nos fujets ne nous, & pris en parti leurs cautlOnS, reçoivent aucune incommodité par les affociés & intérelTés , & ce qui aura été paffages des gens de guerre J nous vou– donné par eux à leurs enfans en faveur Ions que les ordonnances faites par les tle mariage ou autrement, même les of- Rois nos prédéce!Teurs , même celles du fices dont ils auront été pourvus, ou 29· juillet 158 f· vérifiées en notredit qu'ils tiendront rous noms empruntés, parlement le 4. feptembre audit an, & nous demeurent atfeétés & hypothéqués, autres par nous faites fur le fait de la & à tous leurs créanciers ~ & que les fé- guerre, raient gardées & obrervées. Que parations de bieils d'entr'eux & leurs les étapes foient rétablies, & le fonds femmes" jugées depuis leurs fermes & pris fur les deniers de nos tailles & tail– traités, demeureront nulles; & que fi Ion, & laiiTé entre les mains des rece– aucunes acquifitions ont été par eux fai- veurs pour fatisfaire au plutôt à ces dé– tes fous le nom de leurs femmes ou au- penfes fi nécelTaires. Que lefdits gens de tres , feront aufli affeétées à ce qui nous guerre qui quitteront leur route, foient pourra être dû , & à leurfdits créan- punis felon la rigueur des loix de la ciers, .nonobilant toutes coutumes à ce guerre, à peine d'en répondre par les contraIres. chefs, capitaines & officiers, civilement X I. Et avant qu'ordonI~er la rupprer- des dommages & intérêts. Enjoignons fion des édits de création d'officiers pour aux prévôts de nos amés & féaux les le nettoyement de notredite ville de Pa- maréchlux de France, de fuivre lefdirs 'ris, des petits fceaux , notifications, gens de guerre, & donner ordre qu'ils 'commi!Taires aux faifies réelles, & con- ne quittent les routes qui leur auro~lt été trôleurs de dépens , nous voulons que données, & d'informer diligemment des tous les édits, lettres patentes, contrats dégats & malverrations qui pourront d'adjudication de droits provenans def- ~ avoir été commifes, à peine d'en ré-, ·dits édits, & les quittances de finances, pondre auffi en leurs noms. roient mis dans deux mois ès mains de XIV. Et. pour faire connoÎtre à la notre procureur général en notredit par- po'ftérité l"eftime que nous faifons de lement, pour, à fa diljgence nous être nos parlemens , & afin que la juftice y fur ce donné avis par notredite cour, foit adminiftrée avec honneur & inte– &.Y pourvoir" au f~ulagement de nofdits griré requife , voulons qu'à l'avenir les fUJets au plutot qu Il fe pourra. articles XCI. XCII. XCVII. XCVIII. &: XII. Et pour donner moyen à tous XCIX·. de l'ordonnance de Blois de l'an– :oos fujers qui exercent la marchandife, née 579. foient inviolablement gardé~ & :d'augmenter leur ·trafic au - dedans de exécutés; ce faifant , que toutes affaues notre royaume, nous avons révoqué & qui gifent en matiere contentÏeufe , dont l'évoquons dès-à -préfent, tous privile- les inHances font de préfent ou pourront ges accordés aux particuliers pour trafi- être ci - après pendantes , indécifes & quer de quelques marchandifes que ce introduites en notreconfeil, tant par foit , 1:riff!flt h .liberté à toUS les mar-évocation qu~autrement ~ (oient ren– ~hands d'~n urer à l'avel.llt felen l'expé.. 'vo,yées.~ ~ les renvoyons paIdevant les e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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