Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

JI;" pr/tendues alfign!es for le Clerc!.. 1 I4t» ce fait St arrêté en notre confeil , & en fonne ou domicile, dans le temps & jouir par chacun par lefdits officiers & ainfi qu'il fera mentionné par l'arrêt qui acquéreurs fus-mentionnés, héréditai- fera fur ce donné en notre confc::il; leC– rement & à perpétuité; favoir, lefdits quels officiers des décimes, en confi– contrôleurs & receveurs des rentes, par dération defditès taxes, nous avons les mains dudit receveur général du confirmé en tant que befoin feroit, en Clergé, conjointement ou féparél:1cnt, tous .l~urs privileges, fontlions & im– fi bon leur [embl~, du fonds qUI leur mUllltts, comme allai en la jOl1ilfance eil: fourni par chacune femaine pour leC- des gages & droits à eux attribués par dites rentes ~ lequel fonds fera pour cet leurs édits de création, acquit de finan– effet d'autant augmenté, à commencer ces de leurs offices, fans qu'il leur en du premier jour de la préfente année; puilfe être rien retranché ni diminué par & lefdits officiers des décimes & acqué- le palfé -ni à l'avenir ~ fous quelque cau– reurs d'augmentation de gages, chacun fe & occafton que ce foit. Et arrivant des deniers de fa recette & maniement; que lefdits diocefes, chapitres, cam.. conjointement ou féparément avec leurs munautés ou bénéficiers particuliers ~ anciens gages & augmentations, fans defirent acquérir lefdites attributions de qu'ils puilfent être évincés par le Cler- gages, Nous voulons & entendons que gé ou autres ~ de la jouilfance d'icelle lefdits officiers (oient tenus de fubroger attribution, ni de leurs anciens gages en leur lieu & place lefdits diocefes, & taxations, qu'en les rembourfant ac- chapitres, communautés ou bénéficiers tuellement par ledit Clergé de l'ancien· particuliers, moyennant le rembourfe– ne & nouvelle finance qui fe trouvera ment de la finance qu'ils auront payée avoir été par eux payée pour rairon de pour raifon de ce , à ladite rarron dll ce; & jurques à ce, voulons & enten- denier quatorze, & ce fans autres frais dons que des deniers de leurs recettes, & loyaux coûts ; & ledit rembourfe· ils retiennent par leurs mains en l'année ment ainfi fait par lefdits diocefes & bé. de leur exercice ) Iefdites augmenta- néficiers particuliers, ils pourront jouir tions de gages) & hor5 icelui) qu'ils de même qu'auroient pu faire lefdits en foient payés par leurs compagnons officiers, flnon demeurés par eux quit– d'office de fix mois en fix mois, (ur tes & déchargés de pareilles (ommes leurs fimples quittances, conformément que celles de ladite attribution, (ur & aux états que nOlis ferons expédier par tant moins de leurs décimes ordinaires ~ ledit receveur général du Clergé dans lefquelles demeureront éteintes & amor– les recettes provinciales & particulieres· ties à proportion, en conféquence de des décimes, le tout à commencer du la faculté de rachat perpétuèl, que jour qu'ils auront fourni & payé les nous avons ci-devant accordé aud. Cler– fommes auxquelles nous les aurons ta- gé de notre royaume, par contrat dl1 xés en notre con(eil, pour en jouir 9. avril 16,6. fans qu'après le rachat héréditairement à raifon du denier qua- qui fera ainft fait par lerdits diocefes & torze, & qu'ils auront retiré les quit- bénéficiers, il leur puilfe être demandé tances d'icelles taxes ; favoir, lefdits aucune chofe fur leurs décimes ordinai– receveurs, payeurs & contrôleurs def- res, des (ommes auxquelles pourront dites rentes, de maître Mathieu Gar- monter ladite attribution ~ ni les rece· nier, tréforier de nos parties cafuelles, veurs particuliers des décimes, des dio– & Iefdits officiers des décimes & ac- cefes contraints de porter lerdits deniers quéreurs d'augmentations de gages, des au receveur provincial, ni ledit rece– tnains de notre amé & féal confeilIer.. veur provincial au receveur général du fecrétaire, maître Antoine Courtin, Clergé, d'autant que, comme dit en:J que nous avons commis à cet effet. 1efdites (ommes demeureront rachetées, ~ oulons & entendons que lefdits offi- tant à l'égard de Sa I\1ajetlé, que de CIers des rentes, enfemble ceux defdi- rhôtel-de-ville de Paris & tous autres. tes décimes & acquéreurs defdites aug· Et pour parvenir au rembourrement de mentations de gages, foient tenus de ladite finance, enfemble de celle d~s p.ayer lefdites taxes après la fignifica· taxes faites pour l'attribuüon de gages non qui leur fera faite d'icelles, à per- cÎ-deffus. aux offices de receveurs &= Ccc c ij e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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