Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

112.; prétendues affignées for le Clergl. 1 114- ~ffices des -rupplians pendant cinquante par les états defdits - debets des années deux années de. minorité l dont les preu- exercées par ledit Martin, ils ne mon– ves Conténcore évidentes par robCerva- ·tent qu'à la fomme de trente-huit mille tion faite de .la qualité des debets par ,deux cents deux livres huit fols un de;– ledit fieur cotnmifTaire" par les anciens nier, déduétion faite de ce qui a é~é regittres déchargés de perfonnes de pro- payé p~r ledit fieur de la Barre ~ oncle> bité ;décédés il y à long-temps·, & par ·fur lefdIts debets, en déduétion du con~ lefdits contrats où il était de l'intérêt des trat p~lTé entre ledit feu fieur de la B~lfre, parties de mettre tous lefdits dehets J de- ~ ledit fieur de la Barre J oncle J le trejz.e puis lequel temps on n'en a jamais de- Juillet 1661. ce qui provient fans doute mandé aux: acquéreurs que ceux dont de ce que l'on a compris avec ladite fom– ils étaient chargés, d'où lesfupplial'ls me de trente· huit mille deux cents deux: ont raiConnableII:1ent efpéré qu'on ne livres huit fols un denier les debets dus pouvoit leur faire payer une Ceconde par ledit feu fieur Nicolas de la Barre, fois ce qui ravoit été une premiere l des années 16". 16; 5'. 1637. & 16, o. dont les véritables créanciers étaient du paiement defdites rentes exercé p~r contens l & il dl fi vrai ~ qu'ils n'ont ledit feu fleur Nicolas de la Barre, & figné IeCdits 'états que ~ans la confiancedont:il a compté à la chambre des comp– d'être déchargés de cette Comme ~ qu'ils tes, lefqueIs debets defdites quatre an– fe rapportent à ce qu'ils en ont déclaré nées ci - delTus fpécifiés, montent à la ,dans .le procès - verbal fait- par lefdits fomme de par les états fieurs com'miffaires pour la fignature arrêtés par ledit fleur Ranchin , fur lef-· defdits états, tout ce que le Clergé quels lerdits fieurs de la Barre J freres, ont peut prétendre contre les fupplians, été aufii contraints de payer aux pro– c'eU robligation de rapporter dans un priétaires deCdites rentes, depuis lefd~!'s temp~ les quittances des paiemens flits états arrêtés par lerdits fieurs commiffai– aux propriétaires derdites rentes J & ce- res J plufieurs debets , dont ils ont auIli pendant la garantie qu'il ne leur en ferarepréfenté les quittances & fentences ,rien demandé , ce qui leur fait erpérer audit fieur Ranchin , pour être pareille– que ces vérités bien entendues J le Cler- ment déchargés fur lefdits états. Il eH: gé ne fouffrira pas que les fupplians ·aifé de juger qu'il faut faire ditlinélion perdent laàite fomme de quatre -vingt- de cet article, pot;!" féparer les debets de quatorze mille livres. Le fecond, qu'il Chriflophe Martin, de ceux dudit heur faut encore diminuer la fomme qui refte Nicolas de la Barre, tant pour fe con.. de ce premier chef de condamnation ~ former auxdits états arrêtés devant lef– ~arce que l'on prétend que ledit fieur dits fleurs commiffaires , que pour dé– Paul de la Barre J doit celle de dix - huit charger la fuccefllon dudit défunt Nico– mille livres pour les debets des années las de la Barre defdits debets, & pour par lui exercées comme receveur & autre caure. La quatrieme, que r on con– payeur defdites rentes defdites pre.miere damne les fupplians de pa1tr le quart des & feconde parties; mais fur cette fom- façons de comptes rendus depuis l'année me de dix-huit mille livres, il en né- 1600. jufques & compris 1627' fur quoi ceffaire d'obferver qu'il en a payé depuis il eft important d'obferver deux chofes ; lefdits états, arrêtés par lefdits fieurs la premiere > que cet état n'en fondé commilfaires, une grande partie:> à quoi que fur ce que l'on a fuppofé que les il a été contraint par diverfes fentences auteurs des fupplians ayant compté de par C01'pS , repréfentées audit fieur Ran- leur chef de fix mois en fix mois J & faic chin ~ l~un defdits fleurs commitTaires Jo payer au Clergé double façon de comp– pour en faire la décharge fur lerdits états. te J il étoit juHe de leur retr~ncher la Le troifieme ~ l'on a condamné Nicolas & façon d'un de ces comptes J malS les îup– Paul de la Barre, Freres , comme bien plians junifien~, q~e cet ordre de com~ .. tenans de C hriilophe Martin à caufe ter ne regardaIt pOInt les pay!iurs) malS de fes. exerci~es , .de payer l~ fomme les, or~onnateur~ J & que le Çler~é .l'a– de quarante-CInq mIlle fix cents quatre- VOlt amfi defire pour leur edaucl1fe... vingt .:treize livres quinze fols ,. 111ais ment. faifant lors compter leur rece.. ~ B bb b ij e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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