Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

5 i Des AiJemhlées générales. 5 %. \1ourrOr1t réduire è!dites clatfes de dio- le maintenir & s'orp.orer à tout ,ce qu~ cefes & archevêchés; enfarte que rien fera fait & ,p~urfulvl , a~ .c,ontralre, a ne puilfe m:lOquer & être défeétueux au- pein~ de ~adla~lOn Bf repetlt10n des taxes dit inventaire, duquel ils feront tenus ?ef?l~S deputes, ,depen~, do~mages & bailler copie à chaque province en la Interets du Clerge~ Et des-a-prefent meC: prochaine affemblée. Baillero~t à ce~x fie~rs les archeveqlles l ou a~tre.s qUI dudit Clergé qui auront befolll defdlts prefider?pt aux ~{femb~ees prOVl?Clales, papiers, extraits & copies à~ ,ce don~ [opt pfl~~ & neanmotns charges de le jls auront affaire, qui s'expedteront a faue entle~ement ~bferver. E~ en ca,s ~e la d~ligence ~ frais des pO,~rfuivans, dans co?traventIon, ladlte ,atfemblee a de,s-a– lefJltes archives, fans qu Ils en pU1{fent prefent -' ,comme, des-lors,' ,donne & lai ffe r tranfporter dehors aucun pour donne, plem po~votr & fpecI~1 ~and~­ cette occafton ni autre quelconque, fi ment a tous prelats & autres ecclefiaih– ce n'eil par ordonnance des affemblées. ques de s'y oppofer, en demander la caffation, pourfuivre la répétition des de– niers j& généralement faire & procurer toUt c-e qu'en ce cas befoin fera, ores que le cas requît mandement plus fpé– cial: enjoint aux agens, au nom dudit Clergé, d'en pourfuivre la caffation, ré– paration, retlitution de deniers, & tous dépens, dommages & intérêts contre les contrevenans, à peine de privation de leurs gages, & répétitions de· ce qu'ils XLI I. Pour les gages defdits agens , a été or– ,donné à chacun la fomme de quatre "mille livres par an: & pour fournir aux frais qu'ils feront pour les affaires géné– rales du Clergé, la fomme de trois mille livres par an ~ qui pour ce leur a été auai ordonnée, à la charge d'en comp– ter. Défenfes à eux faites d'employer au compte qu'ils bailleront, aucun voya– ge, foit à la fuite de la cour ou ailleurs, s'il n'dl fait pour l'aétuel fervice du \Clergé, & en la perfonne defdits agens , 'ni expofer aucune partie pour les frais "<les diocefes ou bénéficiers particuliers, .[ur peine de répétition. Defquelles fom– :mes revenant à onze mille livres par J chlcun an, lefdits agens feront payés par le receveur général du Clergé de fix mois en fix mois par moitié, des deniers -de fa recette. XLIII. Et feront tant le préfent réglement (qu'autres, confirmés pour l'audition des r comptes & miniihes convertis, fignifiés 'aux receveurs généraux du Clergé,' pré– ifens & à venir, 2 ce qu'ils n'en préren– (dent caufe d'ignorance; & mention faite .defdits réglemens aux contrats qui feront 'ci-aprts pafTés avec eux, par lefqueIs ils "s'obligeront de les garder & entretenir i en ta'nt qu~à eux touchera, fous peine d.e i radiation de leurs gages, reilitution de ~ deniers en leurs noms, & tous autres (convenablés. Et en ordonné qu'à la di- ligence des agens, extrait en fera envoyé aux diocefes, pour y être lu , 'enrégiihé ': & gardé" ",& les procurations des dépu– !tés-, ; tari~des "diocefes que provinces, (chargées 'd'enpourfuivl'e l'e'ntretenemtnt; , , en aurOlent reçu, tant contr eux que leurs héritiers, déclarant mefdits fieurs tous infraéteurs dudit "réglernent , mal affeétionnés à l'honneur & foulagement de l'Eglife, & comme tels, incapables de députations à l'avenir. ,Par commandement de noJfeigl1.eurs de l'af [emblée, RICHARD, Pl'. de Lanfac , fecrétaire~ VII. E~'((rait du procès-verhal de l' ,ffim– blée générale de 1625. du 24. nzai audit an .J page 15. M. Onfeigneur de Céfarée,'coadju– teur de Nifmes, ci-devant agent du Clergé, a repréfenté à l'alfemb1ée., que fuivant le réglement de l'affemblée de Melun de l'an 1 r8o. confirmé par autre réglement de ran 1 f96. il eil par exprès 'porté ., que les anciens agens qui' ont fait .leur charge, font tenus & obligés de Ce "préfenter aux affemblées générales du "Clergé ,pour en rendre compte. Suivant i ledit réglement:t' il :5' dl'préfenté pourrc-et ceffet. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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