Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

ft 09 3 Pietes quI concerlultt le.J rentl! 1.94 ClUX ordonrtantes ~ ~rr~ts de,. notredite préfenter en notredite cham,bre > pour "chambre" oU commllfa~res d l~e!le" & tou~es.r0!tes ,de r~cettes & depenfes fai– tes contraintes du controleur general des tes Jutqu en 1 annee 1661. & que les états :reHes:1 roient exécutés comme defflls; finaux foient mis fur iceux" trois mois & pour cet effet, qu'ils foient mis è~ après ladite clôtu~e J par les auditeurs qui mains dudit Routfeau, par ceux qUI font chargés defdJts comptes, foit qu'ils en font chargés" afin d'éviter la multi.. en ayent les pieces juf1:ificatives ou non, plicité des contraintes, & que tOUS les à peine de radiation de leurs gages J & de -tieniers qui en doivent provenir, foient répondre en leurs propres & privés payés ès mains dudit Rouffeau, ou de noms des deniers qui fe trouveront nous fes procureurs, fur les quittances de être dus par lt!fdirs comptes, & que fur maître Etienne Jehannot de Bartillat ~ iceux il ne puiffe être fait aucune déchar– 'garde de notre tréfor royal, en vertu ge, que les requêtes & pieces juilificati– des jugemens qui ont été ci-devant ren- ves d'icelles n'ayent été communiquées «lus, ou qui feront donnés par lefdits audit procureur général, pour y donner commilfaires. Déclarons que nous n'en- fes conclufions, après avoir entendu le– tendons comprendre au recouvrement dit Rouflèau, ou fes procureurs, i pei– ci-ddfus mentionné, les arrerlges de.s ne de nullité de tout ce qui fera fait au– rentes échues depuis & compris ladite trement. Voulons auffi que le contenu ;lnnée (64). appartenans aux particuliers, en ces préfenres, & en nofdîtes déc1ara– Gui juHifierollt de leur droit aux rece- tian, julIion & arrêts de notredit conrei! 4JJeurs & comptables qui en ont le fonds foient exécutés, fÎnon en ce qui y eH dé– -4!ntre leurs mains, nous rérervant feule- rogé par cefdites préfentes, comme étant ment ce qui nous en peut légitimement notre derniere intention fur ce fujet ~ non– :appartenir" & les autres natures de de- obHant oppofitions ou appellations, ré– lliers ci-devant énoncés, ainfi qu'il fera cufation.) prifes à parties, & autres em– jugé plr Iefdits commiifaires, fuivant pêchemens généralement quelconques, -ce.s préfentes. Voulons que la recher- pour lefquelles ne voulons être différé:. ~he des arrerages de rentes de cette na- & dont fi aucuns interviennent> nous ture foit continuée d'une année à autre·, nous en réfervons la connoiffance en "en forte que les deniers d'icelles ne puir.. notredit conCeil:l & icelle interdirons à. lent demeurer ès mains des comptables notredite chambre, & à toutes nos au– plus de vingt années; mais à Tégard des tres cours & juges. Fairons défenres à. .-autres natures de deniers à nous dus & toutes perfonnes de Ce fervir defdits levenans bons, comme debets de clair, dons, affignations & traités révoqués ~ .& autres ci·devant exprimés, nous en- à peine de reftitutÎon de ce qu'ils au– "tendons que les retentionnair"~s d'iceux ront reçus, & du quadruple. Révoquons les paient inceffamment avec les intérêts aufIi par cefdites préfenres le pouvoir fuivant les ordonnances, & qu'à faute par nous donné aux commiffaires dé– de ce faire, ils y foient, & tous comp- nommés en nofdites lettres de cOln– tables, leurs cautions, veuves, eofans > mifiion & arrêts de notredite chambre, néritiers & bien-tenans ~ contraints à qui ne font compris en ces préfentes JI .leurs frais ~ dépens par les voies accou- leur fairant défenfes de s"immifcer au -tumées pour nos deniers & affaires. R é- faic defdites cOlnmill1ons & arrêts de "'Voquons toUS dons, affignations 8( trai- ladite chambre, & aux' commiffaires tés ci-devant faits par nous Oll les Rois cÏ-deffus nommés de les admettre ni nos prédéceffeurs, au profit de qui que recevoir avec eux à l'exécution de no– ce foit, pour rai[on dcfJits debets, & tredite déclaration, juflton, commif– :lutres deniers mentionnés en nordîtes fion & arrêts de notredite chambre, lettres de déclaration ~ ju!llon ~ ~rr~ts de & defdites prérentes. SI DONNONS ER notredit con[eil & ces pr~fclltes, excep - MANDEMENT à nos arnés & féaUJ: té celui fait pour faire Je rE:COUVjem~nt les gens de nos comptes à Paris" que tlefdits deniers revenans bons & debt::ts ces prérentes ils ayent à faire lire ~ pu,.. énoncés en ceflk:es préfentes. Voulons blier & re~iiher, pour ê~re exécutées qu'il foit incel1àmment p1'on~dé à la clô- feJon leur forme & teneur, nonobilant '~lJe ~e tO"S les 'QIDPtès p~çf;Jl,ç~ QU ~ 'QU$ édiu ~ 4é~aratiQlli ~ anêts .• e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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