Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

,4; pour les AjJemhlées d'un ,- mOll, 944 tés par ordonnlnce des a{femblées , tJl1t pour éviter les inconv,énien~ qui, p<?ur- l'oient arriver, fi les deputJtlOnS etaient contentieufes dans les provinces, que pour obliger un chacun des députés de fe rendre promptement au lieu où fe tien– dra r atremblée, & Y fervii" entiérement durant le temps prefcritpar le réglement; comme aufii à caufe que les diocefes d'u– ne même province ft: trouvant fous di– vers provinciaux, il feroit mal-aifé que les députés fuffent payés de leurs taxes. délibération prire par provinces, a été "'& d' "F arrete or onn~, que maltre ran- çois de Caflille , teceveur général du Clergé, recevra lerdits deniers des re– ceveurs provinciaux, pour être par lui délivrés aux députés par les ordonnan– ces des affemblées , au paiement def– quels les pourra contraindre trois mois après le dernier terme , & ce par les voies accoutumées, & comme pour les deniers ordinaires de fa charge. Lyon. l 'Es taxes des deux députés de la pro– .J vince de Lyon, pour leur voyage & féjour aux afTemblées d'un mois, fui– vant le réglement, y compris les taxa– tions du receveur général & provin– cial, fe montent à dix - fept cents huit livres treize fols un denier, de laquelle chaque diocere de ladite province im– po[era & levera en chacune des an– nées 1616. 1618. 1620. 1622. aux ter– mes de février & oétobre, pour les frais des taxes des afièmblées qui fe tiendront ès années 1617. 1619. 162I. 1623r ce que ci -deffous il fe trouve ell porter, & donnera ordre que la levée en fait promptement faite, & les de– niers envoyés au receveur provincial dans les années de la levée·, pour en éviter les intérêts. Lyon, quatre cents dix - huit livres fix fols fix deniers, ci 418 1. 6 f. 6 d. Mâcon, cent foixante-feize livres rept deniers, ci 176 1. 7 d. Châlons, deux cents deux livres feize fols cinq deniers, ci 202 1. 16 f. f d. Autun, cinq cents livres onze fols uo denier, ci fOO 1. II f. 1 d. Langres, quatre cents dix livres dix– huit fols fix deniers, ci 4101. 18f. 6d. fomrne 17081. l3 f. 1 d. Tome VIII. Sens. L Es taxes des deux députés de la pro– . vince de Sens, pour leur voyage & fé)our aux affemblées d'un mois, fui– v: ant le régTement', y compris les taxa– tIOns du receveur général & provincial :J fe montent à dix- fept cents treize livres quatre deniers, de laquelle chaque dio– cere de ladite province impofera & Je– vera en chacune des années 1616. 1618. 1620. 1622. aux termes de février & oc– tobre, pour les frais des taxes des afTem... bléés qui fe tiendront ès années 1617_' 1619. 162I. 162,. ce que ci-deffous H fe trouve en porter, & donnera ordre que la levée en foit promptement faite, & les denieis envoyés au receveur provincial dans les années de la levée, pour en évi– ter les intérêts. Sens, deux cents foixante -1ix IÎ\rres onze fols, ci 266 1. II f. Chartres, trois cents vingt-deux livres un fol neuf deniers, ci 322 1. 1 f. 9 d. Auxerre, quatre-vingt-deux livres qua- torze [ols, ci 82 1. 14 f. Meaux, cent quinze livres dix - neuf fols fix deniers, ci II f 1. 19 f. 6 d. Paris, cent quarante-deux livres fepe fols trois deniers, ci 14 2 1. 7 f. 3 d. Orléans, cent quarante - neuf livres quatre fols trois deniers, ci 149 1. 4 f. 3 d. Nevers , quatre - vingt -huit livres quatorze fols cinq deniers, ci 88 1. I4 f. f d. Troyes, cent vingt-cinq livres huitfoIs deux deniers, ci 12 f 1.8 f. 2 d. On s:eft fomme 12 9" 1. cl con\or.n~:: , 4 . aux edl Clons Tours. L Es taxes des deux députés de la pro·· vince de Tours, pour leur vOyJge & féjour aux affemblées d'un mois, fui– vant le réglement ,y compris les taxa– tions du receveur général & provincial, fe montent à dix-fept cents trois livres dix fols quatre deniers, de laquelle chaque diocefe de ladite province impofera & levera en chacune des années 1616. 1618. 1620. 1622. aux termes de février& oéto– bre, pour les frais des taxes des aŒ:m– blées qui fe tiendront ès :mnées 16 l 7. 1619.1621.1623. ce que ci-deffous il fe 000 de 1615. & IG)f. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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