Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

, ",. 11 l Des AJ{emhleeJ generales. ,2, ~uch, chaeune dix - huit jours " Bor... c~it .. & au-deffou~ ,d'!celui, rera emprun– deaux quator~e jours, Tours dix Jours, te du r~ceveur general, ou ~utr~ pour Bourges quinze jours, Rouen fix jours J c~tte fOIs feule~en~ J ~ fans, tuer.a c?n– Sens & Rheims quatre jours, & autant fequence. Et sIl etOIt paffe ~blIga:lon pour leur retour. pour plus grande fomme, ladite oblIga– x VI.' Les agens généraux du Clergé ne pourront à l'avenir prétendre ni recevoir aucune récompenfe ou gratification en fin de leur charge J fait en confidération de fervices, ou pour quelque autre caufe que cc Coit J moyennant ce J & eu ég~rd quîl ne fuffit de la fomme de deux mIlle livres à eux ci-devant accordée pour la dépenfe qu'il leur convient faire tant à Paris qu' à la fuite de la cour, a été or– donné à chacun d'eux la fomme de quatre mille livres par an, à la charge qu'ils .fe– ront tenus pourCuivre toutes les affaires dudit Clergé, tant à Paris J qu'à ladite fuite en perfonne, fournir aux frais géné– ralement quelconques, qu'il conviendra faire pour les procès & affaires dudit Clergé, n'excédant la fomme de trois mille livres qui leur a été auai pour ce ordonnée par chacun an, à la charge d'en compter & rapporter audit Clergé, acquit des parties prenantes, deCqueltes fommes revenant enCemble à onze mille livres par chacun an , lefdits agens fe– ront payés par le receveur dudit Clergé, préfent & à venir J des deniers ordinai– res de fa recette par moitié. XVII. Ne pourront les députés des affem– blées emprunter ci-après aucunes Com– mes pour le paiement de leurs taxes, frais communs, minithes convertis J ou autres gratifications J ni même palfer aucune obligation pour ]efdites caufes, ou autre quelconque. S'il en ~n pafie, elles font dès-à-préfent comme dès-lors déCavouées & déclarées nulles; fauf aux créanciers 01 fe pourvoir contre qui ils verront bon être J autres que le Clergé. Et néan– moins, d'autant que les frais communs & taxes des députés de la prochaine af– femblée ne peuvent être impoCés avant la tenue d'icelle ; ce à quoi fe trouvera monter la dépenfe de ladite alfemblée felon le département qui en fera fait .. u' excédant le réglem.ent ci - de.tfus pref- tion en dès-à-préfent comme dès-lors., défavouée .& déclarée nulle pour ledit outre - plus. Et fi font faites défenfes aux agens de pourfuivre ni envoyer aucunes commillions pour impofer deniers fur les bénéficiers de ce royaume J fors les fom– mes, & pour les caufes ci-delfus déc1a... rées tant feulement J à peine d"en répon... dre en leurs noms; & à eux enjoint d'a– vertir les diocefes de n'impofer ni lever aucunes Commes en vertu de commiC– fions ni lettres J finon celles cÏ-delfus dé– clarées. Et en cas de commandemens ou contraintes pour aucunes fommes au· tres que celles ci-delfus, contre les évê– ques J fyndics J receveurs ou bénéficiers ~ s'oppofer auxdites contraintes & s'en pourvoir tant au privé conCeil, auquel lefdits agens feront tenus & dès-à-pré– fent chargés de prendre la caufe pour leCdits oppofans, qu'ailleurs où il appar~ tiendra. x VIII. Sans toutefois que Je préîent .régle~ ment puilfe être entendu, ni avoir lieu en ce qui regarde la récompenfe & comp– te des agens qui font à préfent en char– ge, ni les frais communs de la préfent= affemblée des états. XIX. Et îeront :1 tant le préîent réglement'; qu'autre fait pour l'audition des comptes en la préfente affemblée, fignifiés aux receveurs généraux du Clergé préfens & à venir, à ce qu'ils n'en prétendent caure d'ignorance, après toutefois que lefdits réglemens auront été .autorifés par Sa Ma;etlé, à rinnance des députés defdits états. Et fera faite mention d'i– ceux ès contrats qui feront ci-après paf– fés avec ledit receveur général & fes fuc– ceffeurs, qui s'obligeront de garder & entretenir lefdits réglemens en tant qu'à. eux touchera, fous peine de radiation de leurs gages, de refiitution de deniers; en leurs noms J & toutes autres conve– nables. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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