Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

-17 'Des Affimhlées générales.' .. l. S reçus :lU eompte dudit recev~ur particu- dites j mêm~ deux ~ tr01s p~o~Inces. fe lier; le to~t à peine. de nullite. des dé~u- ~ourront ~nIr ,f;t- dep~:~~ conJ~mte~'ën!j tations qUI feront faItes en ladIte provln- a tels fraIs qu Ils aVl.,:\l)l1t,' n ~xce~<1nt ce, & répétition des taxes deCdits dépu- toutefois les fomm~s Cl-aprtS dcc.larees, tés, contre leCdits fieurs archevêques J & ga.rdant l'ordre cl-defTus pIefent entl·e évêques, fyndics & receveLlrs en leurs les dloeefes. propres & privés noms. 1 X. V J. Et en rabfence defdits fieurs archevê– ques, le pl~s ancien évêque préfide~a,.& tiendra la feance, Caufque le grand VICaIre defd. fieurs archevêques aud. cas d'abfen– ce, y fera la propofition du fujet de la convocation, comme en ayant reçu & envoyé les dépêches, [ans que lefdits ar– chevêques, leurs grands vicaires & dé– putés de leurs diocefes puiffent avoir plus d'une voix avec tous leurfd. dioce– Ces ~ non plus que chacun des autres dio– cefes. V 1 J. Pour éviter l'excellive dépenre que le grand nombre des députés caufoit par le paffé, a été arrêté qu'à l'avenir ne pour– ront être dépurés plus de deux de chacu– ne province, l'un archevêque ou évêque J préCent ou abfent; l'autre du fecond or– dre , féculier ou régulier, prêtre, réfi-, dent ordinairement en la province, & pourvu de bénéfice en icelle: les deux J de divers diocefes, tels qu'il plaira à la province de choilir; à la charge toute– fois que chacun des dioce[es de ladite province participera Cuccefiivement à la députation, en telle forte qu'un même dioceCe ni une même perfonne ne pllif– fent être députés deux fois auparavant que le tour des dioceCes ait été accompli. Et en cas de contravention, ne feront les députés de ladi te pr<:>vi nce reçus en l'aC– femblée,. n'r auront Cé/ance,. voyage, ni retour, atns fera leur deputatlon nulle & de nul effet. VII J. Seront lerdites provinces tenues en– voyer deux députés ès affemblées géne– i·ales qui Ce tiendront de dix en dix ans. Pour les alfemblées des comptes Cen loifible auxdites provinces, fi ban leur fcmble, Ce refl:reindre à un député tel qu'il leur plaira choifir, des qualit~s fur- Lés taxes de melfeigneurs les archevê– ques & évêques n'excéderont la fomme de vingt livres par jour, les abbés & di– gnités des églifes cathédrales & autres la fomme de douze livres , & celle de tous autres bénéficiers la fomme de neuf livres; n'excédant lefdites taxes en tout la fomme de trente-deux livres par jour, & au-deffous d'icelle, felon que lefdites provinces voudront ufer de mé– nage, ce qui leur fera loiftble. Et d'au– tant qu'il ne fufl1roit de régler le nombre & taxe des députés, fi le temps des af– femblées n'étoit limité J a été arrêté queles affemblées générales de dix en dix ans ne pourront durer plus de deux mois. Et pour l'audition des comptes du receveur général, de deux en deux ans, chacune un mois; en ce non-compris le voyage & re– tour des députés. Que fi pour quelque caufe que ce roit, Jefdites alfemblées étoient ci-après prolongées, tes députés ~ ledit temps paffé J féjourneront à leurs dépens J & ne pourront ni prendre ~ ni prétendre aucune taxe, à caufe de ladite prolongation, fous quelque prétexte & pour quelque confidération que ce foit. x. Durant lequel féjour d'un & deux mois, leCdits députés ne feront payés qu'à raiCon des journées qu'ils auront aétueIlement fervi, & feront entrés èfdi– tes afTemblées, à raifon de deux féances par jour, dont ils ne pourront être dif– penCés, ni défemparer l'alfemblée, pour quelque cauCe que ce foit. I)uquel Cervi– ce ils feront tenus rapporter certificat fi– gné du préfident & fecrétaire) conte– nant les journées que lefdits députés au– ront ~auellement fervi , & les Commes à. eux dues pour raifon dicelles. X 1. NI ,. Il'\ Ir' il ne pourra etre agrege es 3uem- blées) fors l'évêque diocérain du lieu où e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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