Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

e par le Clerbol J/jJ-r les oC9 levées par ledit de C3HiIle, ainfi que dit eH, & q~i n:ont é,té, employées atl~it état, ou qUi n o~t ete .encore acquIt– tées? fe,ront, paJee~ par Iceux rec,eveurs particulIers cs annees & tenne,s ~fq~els lefdits reHes font dus par les beneficlers jufqlles à la concurrence dcfdits retles feulement, & felon le ré:slement qui fe– ra fur ce f;lit. Et où il y auroit refcrip- • .) • " • J tIOnS qUi n auraIent pu etre acqUIttees par lefdits receveurs particuliers à faute de fonds, défenfes font faites l ceux aux– quels lefdites rercriptions auroient été délivrées, d'en faire aucune pourfuire ès cours fouveraines , ou pardevant :lutres juges & officiers à l'encontre ~udi~ de C aHille & defdits receveurs partI cult ers , à peine de nullité, & de tous dépens, dommages & intérêts; impofallt allxdi– tes cours, & à tom; autres juges filence fur ·ce, le~lr en interdifa!lt toute cour, jurirdittiqn & connoiffance. E; en COl~­ féquellce de ce, & fur les memes pel– n~s font faites femblables défenfes à ceux qui pOUf raifon derdites refcriptions non acquittées, pourfuivent ledit de CaH:ille & receveurs particuliers èfdites cours ou autres jurifdiétions, fauf à eux à fe pour– voir ruivant ledit réglement qui fera fait par lerdits prévôts & échevins, pour être payés du contenu en leurfdites refcrip– tions, ainli qu'ils verront être à faire. Et en tant que touche le rette des décimes Gues par lefdits dioceies pour les années l f9 f. & 96. mentionnées audit état, Sadite ~1aieHé a au!l1 ordonné \~ ordon– ne qu'ils feront payés par lerdits dioce– fes fans aucun délai, & qu'à ce faire feront contraints lefdits receveurs parti– culiers & bén~ficiers étant en rette, de payer par toutes voies dues & raifon– .nables, fuivant le contrat fait entre Sa .MajeHé & ledit Clergé, & forme prer– crite par le réglement qui a été ce jour– d'hui prérenré par lefdits prélats & dé– EUtés avec lefdits prévôt & échevins. Et quant aux de,liers dus par aucuns dio– cefes pour le million de livres déclaré audit état, qu'ils feront payés ès années & termes portés par icelui, & fuivant .Je réglemeJlt dudit conreil. Fait au con– ·feil d'état du Roi, tenu à Paris le· vingt– .feptierne jour d'oétobre mil cinq cent ·quatre-vingt- dix-neuf: .Ainfi iigné ~ MELIAND. biens de l'ErdifZ:. .) :J" XII I. Extrait de l'édit de 160 ô. art. xxv. & XXVI. P Ar les contrats de l'an l )6r. 67. SG. 86. 96. & de la préfente année 1606. faits avec ledit Clergé, tous les bénéti-, ces au- dedans de notre royaume , font fuiets :l la contribution des décimes: n~anmojns aucuns bénéficiers , fous pré– texte qu'ils ne font compris aux rôles & départemens des déci mes de r an 1 p6. s'en veulent exempter, -& aucuns d'eux ont obtenu en nos cours des aides à. Paris & Montpellier, arrêt d'exemp– tions du paiement derdites d~cimes, en· core que paf lerdits contrats & autres nos lettres patentes, dûment vérifiées, la connoiffance des taxes & impofitions deîditcs décimes ait été attribuée pre– miérement aux [yndics générJllX dl..!dit Clergé, & du depuis aux bureaux éta– blis ès villes de Paris, T ouloufe, Bor– deaux, Rouen, Aix , Tours ~ Lyon & Bourges, avec inhibitions & défenfes à nordites cours des aides d'en prendre connoiffance, à peine de nullité. Et d'autant que lefdits privileges & exemp– tions 2ccordés aux ecc!éfiJftlques, en confidération du paiement derdites dé– cimes, font générales pour les eccléfiaf– tiques , fans aucun excepter, nous aVOllS aufii ordonné & ordonnons J Que tous les bénéfices de quelque qualité qu'ils [oient, feront imporés en chaque diocefe au rôle & département deCdites décimes ~ même ceux qui ne fe trouvent être compris èrdits rôles de l'an 1)16• fait par omiffion.J ou qu'ils ayent été du depuis fondés J & que lerdites taxes tournent à la décharge des curés des mêmes diocefes qui font les plus char– gés. Enjoignant à cet effet anxdits arche– vêques.J évêques & députés en Ch3Cll!l diocefe, procécler à l'impofition & taxe des décimes defdits bénéfices, à raiîoll de leuf revenu, dont nous chargeons leur honneur & confcience. . Et pour ôte\ le fujet .de,s ~ont~n­ tions qui pourrOlent furvemr ef~tts .dJo– cefes J à caufe des taxes partlculteres defdites décimes non comprifes en la premiere taxe de l'an 15'16. ou fiUte$ e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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