Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

~OI par le Clergé for les hiens d'Egllfe. BOl être contraints à l'entier paiement de ce équitablement, & au roulagement des' qui Ce trouver J dû par les dioccfes de la panies J que faire Ce pourra. généralité en laquelle ils [ont établis; fauf lel1rs recours contre lefdits rece- \ X X XIII. "eurs particuliers) ainfi qu'ils verront Pour. remédier à la longue rétentio'n . être à fJire. à~s demers q~le ~ont lefdits receveurs Ké- . X X X 1. nerJ.ux prOVInCIaux, avons enjoint à Pourront leCJits receveurs g~néraux provinciaux envoyer par les diocefes de leurs généra lités, faire les exécutions) contraintes & emlJriConnemens contre les receveurs p~\rticuiiers qui feront ea reUe de payer les décimes, trois mois après chaque terme expiré. XXXII. Et pour retrancher le long Céjour & ~ceffive d~penfe qu'ont fait ci-devant lerdits receveurs provinciaux, ou leurs commis, ès diocefes de leur généralité, èfquels ils (éjournent quelquefois deux mois & plus; & qui pis eil, prennent leur taxe [ur les plus clairs deniers des recettes particulieres) avons défendu & défendons auxdits receveurs provinciaux, & leurs commis, de féjourner plus de huit jours en chacun diocefe, pour faire les premieres contraintes contre leCdits receveurs particuliers, ou leurs cautions; néanmoins où lefdits receveurs particu– liers feraient .en reile d'une bonne par– tie du terme échu, & où y avoit grande. négligence de leur part, permettons en ce cas auxdits receveurs provinciaux, ou leurs commis, pouvoir faire plus long féjour èfdits diocefes, pour procé– der par faifte & exécution fur leCdits receveurs, ou leurs cautions ; comme auffi à rencontre des principaux bénéfi– ciers, & autres qui feront en rene de payer leurs décimes, fans qU'lI foit Ioi-' fible auxdits receveurs provinciaux, ou leurs commjs, huiffiers & fergens, prendre leur falaire fur les deniers def– dites recettes particulieres, ni Cembla– hIement faire demande auxdits receveurs particuliers, & béneficiers étant en de– meure, de payer plus' grande Comme que celle qui leur aura été taxée aux bureaux des ~hambres ecc1éfiaH:iques ; exhortans les Juges établis èfdits bureaux faire I~fdites Uxes fur les procès-verba~x def– dIts receveurs provinciaux ~ ou leurs commis .J huilliers & fergens, le plus Tome Y III. . ceuX des généralités de Touloufe Mont– pellier, Bordelux, Aix & Gr;noble d'envoyer les deniers de leurs recettes i la recette générale dudit Clergé deux mois après qu'ils les auront reçus à ceux des généralités de Lyon, Ri;m Poitiers & Bretagne, dans fix femaines ~ & cl '" ) 7 ceux es autres generalites.J dans le mois pour le plus. tard l [ur peine, en cas de contraventIOn, d'amende arbi– toire, & outre de payer l'intérêt def– dits deniers, J commencer du jour defdits délais expirés i raifon du denier douze. XX XIV. Lerdits receveurs généraux provin.. ciaux, & les receveurs particuliers deC– dits diocefes, & leurs commis, feront profe[{ion .de la religion catholique apollolique & romaine, [ans que ceu~ ; de la religion prétendue réformée en puilfent être pourvus en aucune maniere. XXXV. D'autant que par les contrats faits en .. tre les Rois nos prédeceffeurs & ledit Clergé, même par celui par nous fait au mois de mai 1 5'96~ & lettres patentes vérifiées en nos cours fouveraines, nous avons établi en huit villes de notredit royaume ~ la jurifdiélion que Couloient exercer les fyndics g~néraux dudit Cler– g~, pour c<?nnoÎt,re. des différends pr.o– ced.lns ,~efdltes declm~s, taxes, & paIe– ment cl Icelles, contr:untes, executlOnS . . , e_~lpr1fonnemens, crrcontlances & dé- pe:h.1ances, en interdiCant route con– noifiànce à nos t,énéraux des aides, pré– fidens & élus de,s éleétions de notre royaume, & tous autres juges, comme plus particuliérernent en déclaré par no– tre édit du mois de mars dernia, véri-· fié en notre cour de parlement de Paris_– Nous, defirant faciliter le paiement de[~. d~t<!s décimes, avons ordonné & ordon.. ' nons que les juges commis & dépùtés èCdits bureaux, auront la connoilTance des deniers defdites décimes, paiement d'icelles, & de toUS les différends qui, Eee e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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